Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Inhabilité déclarée en cours d’exécution d’un marché
79(1)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64 malgré le fait que ce dernier est en cours d’exécution d’un marché avec l’entité.
79(2)Dans le cas où un aspirant-fournisseur est déclaré inhabile dans les circonstances prévues au paragraphe (1), le chef dirigeant de l’entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut annuler tous les marchés publics en cours que cet aspirant-fournisseur a conclu avec l’entité, à moins que cela ne s’avère trop coûteux ou autrement préjudiciable pour celle-ci.
79(3)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut, s’il n’annule pas le marché public selon ce que prévoit le paragraphe (2), mettre en place des mesures qui soient appropriées eu égard à l’objet du marché, ces mesures peuvent notamment prendre les formes suivantes :
a) des inspections;
b) des mesures pour prévenir les retards;
c) un suivi étroit des étapes ou des différentes facettes du contrat.
2022-77
Inhabilité déclarée en cours d’exécution d’un marché
79(1)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64 malgré le fait que ce dernier est en cours d’exécution d’un marché avec l’entité.
79(2)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut, dans le cas où il déclare l’inhabilité à devenir fournisseur dans les circonstances décrites au paragraphe (1), annuler ses marchés publics en cours à moins que l’annulation ne s’avère plus onéreuse ou autrement néfaste pour l’entité.
79(3)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut, s’il n’annule pas le marché public selon ce que prévoit le paragraphe (2), mettre en place des mesures qui soient appropriées eu égard à l’objet du marché, ces mesures peuvent notamment prendre les formes suivantes :
a) des inspections;
b) des mesures pour prévenir les retards;
c) un suivi étroit des étapes ou des différentes facettes du contrat.
Inhabilité déclarée en cours d’exécution d’un marché
79(1)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64 malgré le fait que ce dernier est en cours d’exécution d’un marché avec l’entité.
79(2)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut, dans le cas où il déclare l’inhabilité à devenir fournisseur dans les circonstances décrites au paragraphe (1), annuler ses marchés publics en cours à moins que l’annulation ne s’avère plus onéreuse ou autrement néfaste pour l’entité.
79(3)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut, s’il n’annule pas le marché public selon ce que prévoit le paragraphe (2), mettre en place des mesures qui soient appropriées eu égard à l’objet du marché, ces mesures peuvent notamment prendre les formes suivantes :
a) des inspections;
b) des mesures pour prévenir les retards;
c) un suivi étroit des étapes ou des différentes facettes du contrat.