Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Décision
69(1)La décision quant à la déclaration d’inhabilité prévue à l’article 64 est formulée par écrit et indique la date de début de la période d’inhabilité.
69(2)La décision quant à la déclaration d’inhabilité prévue au paragraphe 64(1) est prise dans les délais suivants :
a) dans les cinq jours après l’expiration du délai pour envoyer l’avis d’opposition, si tel avis n’a pas été reçu;
b) dans les quinze jours suivant la tenue de l’audience prévue à l’article 68, le cas échéant;
c) dans les quinze jours suivant la réception des documents à l’appui de l’opposition de l’aspirant-fournisseur comme le prévoit l’article 67, le cas échéant.
2019-20; 2022-77
Décision
69(1)La décision quant à l’inhabilité à devenir fournisseur en vertu du paragraphe 64(1) est rendue par écrit dans les délais suivants :
a) dans les cinq jours après l’expiration du délai pour envoyer l’avis d’opposition, si un tel avis n’a pas été reçu;
b) dans les quinze jours après le jour où il a entendu l’aspirant-fournisseur comme le prévoit l’article 68;
c) dans les quinze jours après celui où il reçoit les documents à l’appui de l’opposition de l’aspirant-fournisseur comme le prévoit l’article 67, si l’opposition a été faite par écrit.
69(2)La décision du ministre quant à la déclaration d’inhabilité prévue au paragraphe 64(2) est rendue par écrit.
2019-20
Décision
69La décision quant à l’inhabilité à devenir fournisseur en vertu de l’article 64 est rendue par écrit dans les délais suivants :
a) dans les cinq jours après l’expiration du délai pour envoyer l’avis d’opposition, si un tel avis n’a pas été reçu;
b) dans les quinze jours après le jour où il a entendu l’aspirant-fournisseur comme le prévoit l’article 68;
c) dans les quinze jours après celui où il reçoit les documents à l’appui de l’opposition de l’aspirant-fournisseur comme le prévoit l’article 67, si l’opposition a été faite par écrit.
Décision
69La décision quant à l’inhabilité à devenir fournisseur en vertu de l’article 64 est rendue par écrit dans les délais suivants :
a) dans les cinq jours après l’expiration du délai pour envoyer l’avis d’opposition, si un tel avis n’a pas été reçu;
b) dans les quinze jours après le jour où il a entendu l’aspirant-fournisseur comme le prévoit l’article 68;
c) dans les quinze jours après celui où il reçoit les documents à l’appui de l’opposition de l’aspirant-fournisseur comme le prévoit l’article 67, si l’opposition a été faite par écrit.