Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Opposition en personne
68(1)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services fixe le lieu, la date et l’heure de la rencontre avec l’aspirant-fournisseur qui a demandé à être entendu en personne, laquelle doit se dérouler dans les quinze jours de la réception de l’avis d’opposition.
68(2)Par dérogation au paragraphe (1), l’aspirant-fournisseur peut consentir à être entendu plus de quinze jours après la réception de l’avis d’opposition, mais le délai maximum est de trente jours.
2019-20; 2022-77
Opposition en personne
68(1)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services fixe le lieu, la date et l’heure de la rencontre avec l’aspirant-fournisseur qui a demandé à être entendu en personne, laquelle doit se dérouler dans les quinze jours de la réception de l’avis d’opposition.
68(2)L’aspirant-fournisseur peut consentir à être entendu après un délai plus long que celui prévu au paragraphe (1), toutefois il ne saurait être entendu plus de trente jours après la réception de l’avis d’opposition.
2019-20
Opposition en personne
68(1)Le chef dirigeant de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services fixe le lieu, la date et l’heure de la rencontre avec l’aspirant-fournisseur qui a demandé à être entendu en personne, laquelle doit se dérouler dans les quinze jours de la réception de l’avis d’opposition.
68(2)L’aspirant-fournisseur peut consentir à être entendu après un délai plus long que celui prévu au paragraphe (1), toutefois il ne saurait être entendu plus de trente jours après la réception de l’avis d’opposition.
Opposition en personne
68(1)Le chef dirigeant de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services fixe le lieu, la date et l’heure de la rencontre avec l’aspirant-fournisseur qui a demandé à être entendu en personne, laquelle doit se dérouler dans les quinze jours de la réception de l’avis d’opposition.
68(2)L’aspirant-fournisseur peut consentir à être entendu après un délai plus long que celui prévu au paragraphe (1), toutefois il ne saurait être entendu plus de trente jours après la réception de l’avis d’opposition.