Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Inhabilité
2019-20
64(1)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut, avec preuves à l’appui, déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur de l’entité pendant une période maximale de vingt-quatre mois en raison :
a) de déficiences importantes ou récurrentes quant à l’exécution de ses obligations ou exigences essentielles prévues à un ou plusieurs marchés publics précédents;
b) de fausses déclarations;
c) d’une faute professionnelle ou d’actes ou omissions qui portent atteinte à son intégrité commerciale;
d) d’une omission de payer ses impôts.
64(2)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut, avec preuves à l’appui, déclarer l’aspirant-fournisseur qui est devenu une personne insolvable ou un failli selon la définition que donne de ces termes la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe B pendant la période durant laquelle il est une personne insolvable ou un failli, selon le cas.
2019-20; 2022-77
Inhabilité
2019-20
64(1)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut, avec preuves à l’appui et sous réserve des articles 75 et 76, déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur de l’entité pour une période de six mois en raison :
a) de déficiences importantes ou récurrentes quant à l’exécution de ses obligations ou exigences essentielles prévues à un ou plusieurs marchés publics précédents;
b) de fausses déclarations;
c) d’une faute professionnelle ou d’actes ou omissions qui portent atteinte à son intégrité commerciale;
d) d’une omission de payer ses impôts.
64(2)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut, avec preuves à l’appui et sous réserve des articles 75 et 76, déclarer l’aspirant-fournisseur qui est devenu une personne insolvable ou un failli selon la définition que donne de ces termes la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe B pendant la période durant laquelle il est une personne insolvable ou un failli, selon le cas.
2019-20
Inhabilité pour antécédents d’exécution
64Le chef dirigeant de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur de l’entité pour une période de six mois, en raison de déficiences importantes ou récurrentes documentées quant à l’exécution de ses obligations ou quant à son respect des exigences essentielles prévues à un ou plusieurs marchés publics précédents.
Inhabilité pour antécédents d’exécution
64Le chef dirigeant de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur de l’entité pour une période de six mois, en raison de déficiences importantes ou récurrentes documentées quant à l’exécution de ses obligations ou quant à son respect des exigences essentielles prévues à un ou plusieurs marchés publics précédents.