Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Société de voirie du Nouveau-Brunswick
62(1)La Société de voirie du Nouveau-Brunswick est exemptée de l’application de la Loi et du présent règlement quant à tout marché portant sur des biens ou des services entre elle et un gérant de projet.
62(2)Dans le cas où la Société de voirie du Nouveau-Brunswick conclut une entente ou forme une coentreprise avec une autre personne aux fins de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, la Loi ou le présent règlement ne s’applique pas aux ententes ultérieures ou à l’achat de biens et de services ou autres transactions que fait cette autre personne.
62(3)Malgré les exemptions prévues aux paragraphes (1) et (2), l’obtention de biens et de services par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick doit respecter les accords commerciaux pertinents.
2022-77
Société de voirie du Nouveau-Brunswick
62(1)La Société de voirie du Nouveau-Brunswick est exemptée de l’application de la Loi et du présent règlement quant à tout marché portant sur des biens ou des services entre elle et un gérant de projet.
62(2)Dans le cas où la Société de voirie du Nouveau-Brunswick conclut une entente ou forme une coentreprise avec une autre personne aux fins de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, la Loi ou le présent règlement ne s’applique pas aux ententes ultérieures ou à l’achat de biens et de services ou autres transactions que fait cette autre personne.
62(3)Malgré les exemptions prévues aux paragraphes (1) et (2), l’obtention de biens et de services par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick doit respecter les accords de libéralisation pertinents.
Société de voirie du Nouveau-Brunswick
62(1)La Société de voirie du Nouveau-Brunswick est exemptée de l’application de la Loi et du présent règlement quant à tout marché portant sur des biens ou des services entre elle et un gérant de projet.
62(2)Dans le cas où la Société de voirie du Nouveau-Brunswick conclut une entente ou forme une coentreprise avec une autre personne aux fins de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, la Loi ou le présent règlement ne s’applique pas aux ententes ultérieures ou à l’achat de biens et de services ou autres transactions que fait cette autre personne.
62(3)Malgré les exemptions prévues aux paragraphes (1) et (2), l’obtention de biens et de services par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick doit respecter les accords de libéralisation pertinents.