Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick et Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick
61La Société d’énergie du Nouveau-Brunswick et la Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick sont exemptées de l’application de la Loi ou du présent règlement quand elles doivent se procurer, peu importe leur valeur estimée, les biens et les services spécifiques à une entreprise de service public d’électricité  :
a) le carburant utilisé dans une centrale électrique appartenant à la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick;
b) l’énergie électrique;
c) les composantes, le matériel et les services relatifs à l’énergie nucléaire;
d) les composantes, le matériel et les services spécifiques à la production, au transport et à la distribution de l’électricité;
e) les services bancaires;
f) les projets d’immobilisations non courants et tous les marchés approuvés par le conseil d’administration de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, notamment les coentreprises, les partenariats stratégiques et les arrangements financiers faits avec des tierces parties.
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick et Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick
61 La Société d’énergie du Nouveau-Brunswick et la Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick sont exemptées de l’application de la Loi ou du présent règlement quand elles doivent se procurer, peu importe leur valeur estimée, les biens et les services spécifiques à une entreprise de service public d’électricité  :
a) le carburant utilisé dans une centrale électrique appartenant à la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick;
b) l’énergie électrique;
c) les composantes, le matériel et les services relatifs à l’énergie nucléaire;
d) les composantes, le matériel et les services spécifiques à la production, au transport et à la distribution de l’électricité;
e) les services bancaires;
f) les projets d’immobilisations non courants et tous les marchés approuvés par le conseil d’administration de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, notamment les coentreprises, les partenariats stratégiques et les arrangements financiers faits avec des tierces parties.
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick et Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick
61 La Société d’énergie du Nouveau-Brunswick et la Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick sont exemptées de l’application de la Loi ou du présent règlement quand elles doivent se procurer, peu importe leur valeur estimée, les biens et les services spécifiques à une entreprise de service public d’électricité  :
a) le carburant utilisé dans une centrale électrique appartenant à la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick;
b) l’énergie électrique;
c) les composantes, le matériel et les services relatifs à l’énergie nucléaire;
d) les composantes, le matériel et les services spécifiques à la production, au transport et à la distribution de l’électricité;
e) les services bancaires;
f) les projets d’immobilisations non courants et tous les marchés approuvés par le conseil d’administration de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, notamment les coentreprises, les partenariats stratégiques et les arrangements financiers faits avec des tierces parties.