Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Rajustement en fonction de l’inflation
2019-20
4.1(1)Le seuil applicable le moins élevé que fixent les accords commerciaux pertinents visés par le présent règlement est rajusté en fonction de l’inflation conformément à ces accords, s’ils prévoient de tels rajustements.
4.1(2)Le montant de 100 000 $ mentionné à l’article 13, au paragraphe 13.2(1), à l’article 14, au paragraphe 14.2(1) et à l’article 59 est rajusté en fonction de l’inflation conformément à ce que prévoit l’annexe 504.4 de l’ALEC.
2019-20; 2022-77
Rajustement en fonction de l’inflation
2019-20
4.1(1)Le seuil applicable le moins élevé que fixent les accords de libéralisation pertinents visés par le présent règlement est rajusté en fonction de l’inflation conformément à ces accords, s’ils prévoient de tels rajustements.
4.1(2)Le montant de 100 000 $ mentionné à l’article 13, au paragraphe 13.2(1), à l’article 14, au paragraphe 14.2(1) et à l’article 59 est rajusté en fonction de l’inflation conformément à ce que prévoit l’annexe 504.4 de l’ALEC.
2019-20