Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Inhabilité déclarée en cours d’exécution d’un marché
48(1)Le ministre peut déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 33 malgré le fait que ce dernier est en cours d’exécution d’un marché pour une entité de l’annexe A.
48(2)Dans le cas où un aspirant-fournisseur est déclaré inhabile dans les circonstances prévues au paragraphe (1), le ministre peut annuler tous les marchés publics en cours que ce dernier a conclus avec l’entité de l’annexe A, à moins que cela ne s’avère trop coûteux ou autrement préjudiciable pour la province.
48(3)Le ministre peut, s’il n’annule pas le marché public selon ce que prévoit le paragraphe (2), mettre en place des mesures qui soient appropriées eu égard à l’objet du marché, ces mesures peuvent notamment prendre les formes suivantes :
a) des inspections;
b) des mesures pour prévenir les retards;
c) un suivi étroit des étapes ou des différentes facettes du contrat.
2022-77
Inhabilité déclarée en cours d’exécution d’un marché
48(1)Le ministre peut déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 33 malgré le fait que ce dernier est en cours d’exécution d’un marché pour une entité de l’annexe A.
48(2)Le ministre peut, dans le cas où il déclare l’inhabilité à devenir fournisseur dans les circonstances décrites au paragraphe (1), annuler ses marchés publics en cours à moins que l’annulation ne s’avère plus onéreuse ou autrement néfaste pour la province.
48(3)Le ministre peut, s’il n’annule pas le marché public selon ce que prévoit le paragraphe (2), mettre en place des mesures qui soient appropriées eu égard à l’objet du marché, ces mesures peuvent notamment prendre les formes suivantes :
a) des inspections;
b) des mesures pour prévenir les retards;
c) un suivi étroit des étapes ou des différentes facettes du contrat.
Inhabilité déclarée en cours d’exécution d’un marché
48(1)Le ministre peut déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 33 malgré le fait que ce dernier est en cours d’exécution d’un marché pour une entité de l’annexe A.
48(2)Le ministre peut, dans le cas où il déclare l’inhabilité à devenir fournisseur dans les circonstances décrites au paragraphe (1), annuler ses marchés publics en cours à moins que l’annulation ne s’avère plus onéreuse ou autrement néfaste pour la province.
48(3)Le ministre peut, s’il n’annule pas le marché public selon ce que prévoit le paragraphe (2), mettre en place des mesures qui soient appropriées eu égard à l’objet du marché, ces mesures peuvent notamment prendre les formes suivantes :
a) des inspections;
b) des mesures pour prévenir les retards;
c) un suivi étroit des étapes ou des différentes facettes du contrat.