Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Réhabilitation
2022-77
43(1)Sur demande présentée en vertu du paragraphe 42(1), s’il est convaincu que l’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 33(1) a pris des mesures de redressement appropriées, le ministre peut rétablir son habilité.
43(2)Sur demande présentée en vertu du paragraphe 42(2), s’il est convaincu que l’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 33(2) n’est plus une personne insolvable ou un failli, le ministre rétablit son habilité.
2019-20; 2022-77
Rétablissement de l’habilité à devenir fournisseur
43(1)Le ministre peut rétablir l’habilité à devenir fournisseur s’il est convaincu que l’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 33(1) a pris des mesures de redressement appropriées.
43(2)S’il est convaincu que l’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 33(2) n’est plus une personne insolvable ou un failli, le ministre rétablit son habilité à devenir fournisseur.
2019-20
Rétablissement de l’habilité à devenir fournisseur
43Le ministre peut rétablir l’habilité à devenir fournisseur s’il est convaincu que l’aspirant-fournisseur a pris des mesures de redressement appropriées.
Rétablissement de l’habilité à devenir fournisseur
43Le ministre peut rétablir l’habilité à devenir fournisseur s’il est convaincu que l’aspirant-fournisseur a pris des mesures de redressement appropriées.