Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Ministère des Transports et de l’Infrastructure
32Le ministère des Transports et de l’Infrastructure est exempté de passer par le ministre et n’est pas tenu de procéder par appel à la concurrence pour obtenir les biens et les services suivants :
a) si le ministère peut démontrer que les coûts de transport ou des considérations d’ordre technique ont pour effet de limiter, sur le plan géographique, les sources d’approvisionnement disponibles pour les matériaux suivants, et si la valeur estimée de ces matériaux est inférieure à 200 000 DTS :
(i) le gravier, le sable, le grès, la roche et le ballast requis pour l’entretien et la construction des routes et des ponts,
(ii) les mélanges bitumineux destinés à l’entretien des routes,
(iii) le béton prémélangé destiné à l’entretien et à la construction des routes et des ponts;
a.1) le sel de voirie requis pour l’entretien des routes et des ponts, peu importe sa valeur estimée;
b) la location d’équipement pour moins d’un an lorsque les tarifs sont déjà établis par le ministre des Transports et de l’Infrastructure;
c) les réparations du matériel lourd lorsque la valeur des réparations ne peut être estimée avant de les entreprendre;
d) le carburant et les pièces de l’aéronef exploité par le gouvernement ainsi que son exploitation et son entretien;
e) les réparations à l’aéronef exploité par le gouvernement;
f) les oeuvres d’art destinées à des fins décoratives.
2019-1; 2019-20; 2022-77
Ministère des Transports et de l’Infrastructure
32Le ministère des Transports et de l’Infrastructure est exempté de passer par le ministre et n’est pas tenu de procéder par appel à la concurrence pour obtenir les biens et les services suivants :
a) si le ministère peut démontrer que les coûts de transport ou des considérations d’ordre technique ont pour effet de limiter, sur le plan géographique, les sources d’approvisionnement disponibles pour les matériaux suivants, et si la valeur estimée de ces matériaux est inférieure à 200 000 DTS :
(i) le gravier, le sable, le grès, la roche et le ballast requis pour l’entretien et la construction des routes et des ponts,
(ii) les mélanges bitumineux destinés à l’entretien des routes,
(iii) le béton prémélangé destiné à l’entretien et à la construction des routes et des ponts;
a.1) le sel de voirie requis pour l’entretien des routes et des ponts, peu importe sa valeur estimée;
b) la location d’équipement pour moins d’un an lorsque les tarifs sont déjà établis en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne et les règlements pris sous son régime;
c) les réparations du matériel lourd lorsque la valeur des réparations ne peut être estimée avant de les entreprendre;
d) le carburant et les pièces de l’aéronef exploité par le gouvernement ainsi que son exploitation et son entretien;
e) les réparations à l’aéronef exploité par le gouvernement;
f) les oeuvres d’art destinées à des fins décoratives.
2019-1; 2019-20
Ministère des Transports et de l’Infrastructure
32Le ministère des Transports et de l’Infrastructure est exempté de passer par le ministre et n’est pas tenu de procéder par appel à la concurrence pour obtenir les biens et les services suivants :
a) si le ministère peut démontrer que les coûts de transport ou des considérations d’ordre technique ont pour effet de limiter, sur le plan géographique, les sources d’approvisionnement disponibles pour les matériaux suivants, peu importe leur valeur estimée :
(i) le gravier, le sable, le grès, la roche et le ballast requis pour l’entretien et la construction des routes et des ponts,
(ii) les mélanges bitumineux destinés à l’entretien des routes,
(iii) le béton prémélangé destiné à l’entretien et à la construction des routes et des ponts;
a.1) le sel de voirie requis pour l’entretien des routes et des ponts, peu importe sa valeur estimée;
b) la location d’équipement pour moins d’un an lorsque les tarifs sont déjà établis en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne et les règlements pris sous son régime;
c) les réparations du matériel lourd lorsque la valeur des réparations ne peut être estimée avant de les entreprendre;
d) le carburant et les pièces de l’aéronef exploité par le gouvernement ainsi que son exploitation et son entretien;
e) les réparations à l’aéronef exploité par le gouvernement;
f) les oeuvres d’art destinées à des fins décoratives.
2019-1
Ministère des Transports et de l’Infrastructure
32Le ministère des Transports et de l’Infrastructure est exempté de passer par le ministre et n’est pas tenu de procéder par appel à la concurrence pour obtenir les biens et les services suivants :
a) si le ministère peut démontrer que les coûts de transport ou des considérations d’ordre technique ont pour effet de limiter, sur le plan géographique, les sources d’approvisionnement disponibles pour les matériaux suivants, peu importe leur valeur estimée :
(i) le gravier, le sable, le grès, la roche et le ballast requis pour l’entretien et la construction des routes et des ponts,
(ii) les mélanges bitumineux destinés à l’entretien des routes,
(iii) le béton prémélangé destiné à l’entretien et à la construction des routes et des ponts;
b) la location d’équipement pour moins d’un an lorsque les tarifs sont déjà établis en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne et les règlements pris sous son régime;
c) les réparations du matériel lourd lorsque la valeur des réparations ne peut être estimée avant de les entreprendre;
d) le carburant et les pièces de l’aéronef exploité par le gouvernement ainsi que son exploitation et son entretien;
e) les réparations à l’aéronef exploité par le gouvernement;
f) les oeuvres d’art destinées à des fins décoratives.
Ministère des Transports et de l’Infrastructure
32Le ministère des Transports et de l’Infrastructure est exempté de passer par le ministre et n’est pas tenu de procéder par appel à la concurrence pour obtenir les biens et les services suivants :
a) si le ministère peut démontrer que les coûts de transport ou des considérations d’ordre technique ont pour effet de limiter, sur le plan géographique, les sources d’approvisionnement disponibles pour les matériaux suivants, peu importe leur valeur estimée :
(i) le gravier, le sable, le grès, la roche et le ballast requis pour l’entretien et la construction des routes et des ponts,
(ii) les mélanges bitumineux destinés à l’entretien des routes,
(iii) le béton prémélangé destiné à l’entretien et à la construction des routes et des ponts;
b) la location d’équipement pour moins d’un an lorsque les tarifs sont déjà établis en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne et les règlements pris sous son régime;
c) les réparations du matériel lourd lorsque la valeur des réparations ne peut être estimée avant de les entreprendre;
d) le carburant et les pièces de l’aéronef exploité par le gouvernement ainsi que son exploitation et son entretien;
e) les réparations à l’aéronef exploité par le gouvernement;
f) les oeuvres d’art destinées à des fins décoratives.