Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Exemptions pour toutes les entités de l’annexe A
20Une entité de l’annexe A est exemptée de passer par le ministre et n’est pas tenue de procéder par appel à la concurrence pour les biens et les services suivants :
a) les livres, lorsque l’entité de l’annexe A a son propre bibliothécaire ou lorsque des livres spécialisés sont achetés avec des escomptes spéciaux;
b) les magazines, revues, journaux, disques compacts, CD-ROMS et autres médias préenregistrés semblables, enregistrements sur bandes magnétiques ou non, films, bouts de film et tests imprimés;
c) l’essence, l’huile, les réparations et l’entretien courants requis par l’utilisation normale des véhicules gouvernementaux pour lesquels des cartes de crédit sont fournies soit par l’entité de l’annexe A concernée, soit par le ministère des Transports et de l’Infrastructure;
d) les réparations des véhicules gouvernementaux lorsque les pièces et la main-d’oeuvre sont comprises;
e) l’essence, le carburant diesel et le mazout, lorsque la quantité achetée est trop minime pour justifier une livraison prévue par les contrats jusqu’à une limite de 500 litres par semaine;
f) les biens nécessaires aux projets financés conjointement par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, achetés conformément aux règlements du gouvernement fédéral;
g) l’épicerie et les repas des équipes de lutte contre l’incendie et des équipes de travaux routiers;
h) par dérogation à l’article 18, les services de laboratoire obtenus du Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick, peu importe leur valeur estimée.
2017, ch. 3, art. 31
Exemptions pour toutes les entités de l’annexe A
20Une entité de l’annexe A est exemptée de passer par le ministre et n’est pas tenue de procéder par appel à la concurrence pour les biens et les services suivants :
a) les livres, lorsque l’entité de l’annexe A a son propre bibliothécaire ou lorsque des livres spécialisés sont achetés avec des escomptes spéciaux;
b) les magazines, revues, journaux, disques compacts, CD-ROMS et autres médias préenregistrés semblables, enregistrements sur bandes magnétiques ou non, films, bouts de film et tests imprimés;
c) l’essence, l’huile, les réparations et l’entretien courants requis par l’utilisation normale des véhicules gouvernementaux pour lesquels des cartes de crédit sont fournies soit par l’entité de l’annexe A concernée, soit par le ministère des Transports et de l’Infrastructure;
d) les réparations des véhicules gouvernementaux lorsque les pièces et la main-d’oeuvre sont comprises;
e) l’essence, le carburant diesel et le mazout, lorsque la quantité achetée est trop minime pour justifier une livraison prévue par les contrats jusqu’à une limite de 500 litres par semaine;
f) les biens nécessaires aux projets financés conjointement par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, achetés conformément aux règlements du gouvernement fédéral;
g) l’épicerie et les repas des équipes de lutte contre l’incendie et des équipes de travaux routiers.
Exemptions pour toutes les entités de l’annexe A
20Une entité de l’annexe A est exemptée de passer par le ministre et n’est pas tenue de procéder par appel à la concurrence pour les biens et les services suivants :
a) les livres, lorsque l’entité de l’annexe A a son propre bibliothécaire ou lorsque des livres spécialisés sont achetés avec des escomptes spéciaux;
b) les magazines, revues, journaux, disques compacts, CD-ROMS et autres médias préenregistrés semblables, enregistrements sur bandes magnétiques ou non, films, bouts de film et tests imprimés;
c) l’essence, l’huile, les réparations et l’entretien courants requis par l’utilisation normale des véhicules gouvernementaux pour lesquels des cartes de crédit sont fournies soit par l’entité de l’annexe A concernée, soit par le ministère des Transports et de l’Infrastructure;
d) les réparations des véhicules gouvernementaux lorsque les pièces et la main-d’oeuvre sont comprises;
e) l’essence, le carburant diesel et le mazout, lorsque la quantité achetée est trop minime pour justifier une livraison prévue par les contrats jusqu’à une limite de 500 litres par semaine;
f) les biens nécessaires aux projets financés conjointement par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, achetés conformément aux règlements du gouvernement fédéral;
g) l’épicerie et les repas des équipes de lutte contre l’incendie et des équipes de travaux routiers.