Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Définitions
2Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
« accord commercial » Accord commercial intérieur ou international. (trade agreement)
« AECG » S’entend de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016, avec ses modifications successives.(CETA)
« ALEC » L’Accord de libre-échange canadien, signé en 2017 par le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux, avec ses modifications successives.(CFTA)
« ALÉC » Abrogé : 2022-77
« appel à la concurrence » Mode d’approvisionnement utilisé pour obtenir des biens et des services par lequel on sollicite des soumissions de plusieurs fournisseurs, notamment au moyen d’une invitation à soumissionner, d’une demande de propositions ou d’enchères inversées. (competitive bidding process)
« appel à la concurrence ouverte » Appel à la concurrence dans lequel la sollicitation de soumissions est annoncée publiquement et est ouverte à tous les fournisseurs intéressés.(open competitive bidding process)
« appel à la concurrence restreinte » Appel à la concurrence dont certains aspects sont limités. (limited competitive bidding)
« aspirant-fournisseur canadien » Abrogé : 2022-77
« aspirant-fournisseur de la région atlantique » Abrogé : 2022-77
« aspirant-fournisseur néo-brunswickois » Abrogé : 2022-77
« bien canadien » Bien produit uniquement à partir de matières d’origine nationale, bien fabriqué au Canada ou bien qui, s’il était exporté à l’extérieur du Canada, serait considéré comme bien canadien d’après les règles applicables à la détermination du pays d’origine des marchandises.(Canadian good )
« demande de prix » Demande faite à un ou plusieurs fournisseurs par une entité acquéresse souhaitant connaître le prix de biens ou de services précis sans solliciter une soumission, laquelle demande ne lie en rien les interlocuteurs. (informal quote)
« DTS » Droits de tirage spéciaux, soit la monnaie internationale créée et maintenue par le Fonds monétaire international.(SDRs)
« entité acquéresse » Signifie (procuring entity)
a) pour ce qui est d’une entité de l’annexe A, le ministre ou, si la Loi ou le présent règlement l’autorise, l’entité elle-même;
b) pour ce qui est d’une entité de l’annexe B, l’entité elle-même qu’il s’agisse ou non d’une démarche conjointe ou d’une démarche pour laquelle le ministre agit pour son compte.
« entreprise publique » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’ALEC.(government enterprise)
« établissement commercial » Établissement où un vendeur ou un fabricant exerce ses activités de façon permanente et qui est clairement désigné par un nom et accessible pendant les heures normales d’ouverture. (place of business)
« fabricant néo-brunswickois » Fabricant de biens qui a un établissement commercial au Nouveau-Brunswick.(New Brunswick manufacturer)
« fournisseur canadien » Fournisseur de biens ou de services qui a un établissement commercial au Canada. (Canadian supplier)
« fournisseur du Canada atlantique » Fournisseur de biens ou de services qui a un établissement commercial dans le Canada atlantique. (Atlantic Canadian supplier)
« fournisseur néo-brunswickois » Fabricant néo-brunswickois ou vendeur néo-brunswickois. (New Brunswick supplier)
« industries culturelles » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’ALEC.(cultural industries)
« Loi » Loi sur la passation des marchés publics.(Act)
« marché à commandes » Marché public par lequel l’entité acquéresse s’engage à s’approvisionner au fur et à mesure des besoins chez un fournisseur de biens ou de services pour une période indiquée au marché lequel renferme toutes les modalités d’approvisionnement, notamment le coût des biens et des services ainsi que les exigences de livraison.(standing offer agreement )
« PAC » Le préavis d’adjudication de contrat que prévoit l’article 157.1. (ACAN)
« petite entreprise » Entreprise qui emploie moins de cent personnes.(small business)
« place d’affaires » Abrogé : 2022-77
« service canadien » Service fourni au Canada par (Canadian service)
a) soit un particulier qui réside dans une province ou un territoire du Canada;
b) soit une entreprise constituée, établie ou organisée en vertu du droit canadien ou en vertu du droit d’une province ou d’un territoire du Canada.
« valeur ajoutée canadienne » S’entend :(Canadian value-added)
a) s’agissant de toute démarche d’approvisionnement pour l’obtention de biens et de services entamée avant le 2 juillet 2019, de la valeur ajoutée canadienne selon la définition que donne de ce terme l’article 518 de l’Accord sur le commerce intérieur;
b) s’agissant de toute démarche d’approvisionnement pour l’obtention de biens et de services entamée le 2 juillet 2019 ou après cette date, de la valeur ajoutée canadienne selon la définition que donne de ce terme l’article 520 de l’ALEC.
« valeur estimée » Valeur totale maximale estimée d’un marché public, y compris tous les renouvellements optionnels du marché, et, dans le cas d’un marché à commandes, la valeur totale maximale estimée de l’ensemble des marchés publics auxquels on s’attend dans le cadre de celui-ci pendant sa durée originale et de tous les renouvellements optionnels du marché public, y compris les coûts de transport, les coûts d’entretien, les coûts liés à la fabrication des biens, les frais d’installation, les tarifs, les douanes, les primes, les droits, les commissions, les intérêts et tout autre coût lié à l’obtention des biens ou des services à l’exclusion des taxes.(estimated value)
« vendeur néo-brunswickois » Vendeur de biens ou de services qui a un établissement commercial au Nouveau-Brunswick.(New Brunswick vendor)
2019-20; 2022-77
Définitions
2Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
« AECG » S’entend de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016, avec ses modifications successives.(CETA)
« ALÉC » S’entend de l’Accord de libre-échange canadien, signé en 2017 par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, avec ses modifications successives.(CFTA)
« appel à la concurrence » Processus d’obtention de biens et de services par lequel on sollicite des soumissions de plusieurs aspirants-fournisseurs qui seront mis en concurrence, et s’entend notamment d’une invitation à soumissionner, d’une demande de propositions et d’enchères inversées.(competitive bid solicitation)
« appel à la concurrence ouverte » Processus de mise en concurrence dans lequel la sollicitation de soumissions est annoncée publiquement et est ouverte à tous les aspirants-fournisseurs intéressés.(open competitive bidding process)
« appel à la concurrence restreinte » Appel à la concurrence dont certains aspects sont limités. (limited competitive bidding)
« aspirant-fournisseur canadien » Aspirant-fournisseur qui a une place d’affaires au Canada.(Canadian supplier)
« aspirant-fournisseur de la région atlantique » Aspirant-fournisseur qui a une place d’affaires dans la région atlantique.(Atlantic supplier)
« aspirant-fournisseur néo-brunswickois » Fabricant néo-brunswickois ou vendeur néo-brunswickois.(New Brunswick supplier)
« bien canadien » Bien produit uniquement à partir de matières d’origine nationale, bien fabriqué au Canada ou bien qui, s’il était exporté à l’extérieur du Canada, serait considéré comme bien canadien d’après les règles applicables à la détermination du pays d’origine des marchandises.(Canadian good )
« demande de prix » Demande faite à un ou plusieurs aspirants-fournisseurs par une entité acquéresse pour obtenir une idée des prix pour des biens ou des services précis sans lier les interlocuteurs.(informal quote)
« DTS » Droits de tirage spéciaux, soit la monnaie internationale créée et maintenue par le Fonds monétaire international.(SDRs)
« entité acquéresse » Signifie (procuring entity)
a) pour ce qui est d’une entité de l’annexe A, le ministre ou, si la Loi ou le présent règlement l’autorise, l’entité elle-même;
b) pour ce qui est d’une entité de l’annexe B, l’entité elle-même qu’il s’agisse ou non d’une démarche conjointe ou d’une démarche pour laquelle le ministre agit pour son compte.
« entreprise publique » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’ALEC.(government enterprise)
« fabricant néo-brunswickois » Fabricant de biens qui a une place d’affaires au Nouveau-Brunswick.(New Brunswick manufacturer)
« industries culturelles » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’ALEC.(cultural industries)
« Loi » Loi sur la passation des marchés publics.(Act)
« marché à commandes » Marché public par lequel l’entité acquéresse s’engage à s’approvisionner au fur et à mesure des besoins chez un fournisseur de biens ou de services pour une période indiquée au marché lequel renferme toutes les modalités d’approvisionnement, notamment le coût des biens et des services ainsi que les exigences de livraison.(standing offer agreement )
« PAC » Le préavis d’adjudication de contrat que prévoit l’article 157.1. (ACAN)
« petite entreprise » Entreprise qui emploie moins de cent personnes.(small business)
« place d’affaires » Tout établissement où un vendeur ou un fabricant mène régulièrement ses activités sur une base permanente et qui est clairement identifiée par la raison sociale et où on peut avoir accès durant les heures normales d’ouverture.(place of business)
« service canadien » Service fourni au Canada par (Canadian service)
a) soit un particulier qui réside dans une province ou un territoire du Canada;
b) soit une entreprise constituée, établie ou organisée en vertu du droit canadien ou en vertu du droit d’une province ou d’un territoire du Canada.
« valeur ajoutée canadienne » S’entend :(Canadian value-added)
a) s’agissant de toute démarche d’approvisionnement pour l’obtention de biens et de services entamée avant le 2 juillet 2019, de la valeur ajoutée canadienne selon la définition que donne de ce terme l’article 518 de l’Accord sur le commerce intérieur;
b) s’agissant de toute démarche d’approvisionnement pour l’obtention de biens et de services entamée le 2 juillet 2019 ou après cette date, de la valeur ajoutée canadienne selon la définition que donne de ce terme l’article 521 de l’ALEC.
« valeur estimée » Valeur totale maximale estimée d’un marché public, y compris tous les renouvellements optionnels du marché, et, dans le cas d’un marché à commandes, la valeur totale maximale estimée de l’ensemble des marchés publics auxquels on s’attend dans le cadre de celui-ci pendant sa durée originale et de tous les renouvellements optionnels du marché public, y compris les coûts de transport, les coûts d’entretien, les coûts liés à la fabrication des biens, les frais d’installation, les tarifs, les douanes, les primes, les droits, les commissions, les intérêts et tout autre coût lié à l’obtention des biens ou des services à l’exclusion des taxes.(estimated value)
« vendeur néo-brunswickois » Vendeur de biens ou de services qui a une place d’affaires au Nouveau-Brunswick.(New Brunswick vendor)
2019-20
Définitions
2Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
« appel à la concurrence » Processus d’obtention de biens et de services par lequel on sollicite des soumissions de plusieurs aspirants-fournisseurs qui seront mis en concurrence, et s’entend notamment d’une invitation à soumissionner, d’une demande de propositions et d’enchères inversées.(competitive bid solicitation)
« appel à la concurrence ouverte » Processus de mise en concurrence dans lequel la sollicitation de soumissions est annoncée publiquement et est ouverte à tous les aspirants-fournisseurs intéressés.(open competitive bidding process)
« appel à la concurrence restreinte » Appel à la concurrence dont certains aspects sont limités. (limited competitive bidding)
« aspirant-fournisseur canadien » Aspirant-fournisseur qui a une place d’affaires au Canada.(Canadian supplier)
« aspirant-fournisseur de la région atlantique » Aspirant-fournisseur qui a une place d’affaires dans la région atlantique.(Atlantic supplier)
« aspirant-fournisseur néo-brunswickois » Fabricant néo-brunswickois ou vendeur néo-brunswickois.(New Brunswick supplier)
« bien canadien » Bien produit uniquement à partir de matières d’origine nationale, bien fabriqué au Canada ou bien qui, s’il était exporté à l’extérieur du Canada, serait considéré comme bien canadien d’après les règles applicables à la détermination du pays d’origine des marchandises.(Canadian good )
« demande de prix » Demande faite à un ou plusieurs aspirants-fournisseurs par une entité acquéresse pour obtenir une idée des prix pour des biens ou des services précis sans lier les interlocuteurs.(informal quote)
« DTS » Droits de tirage spéciaux, soit la monnaie internationale créée et maintenue par le Fonds monétaire international.(SDRs)
« entité acquéresse » Signifie (procuring entity)
a) pour ce qui est d’une entité de l’annexe A, le ministre ou, si la Loi ou le présent règlement l’autorise, l’entité elle-même;
b) pour ce qui est d’une entité de l’annexe B, l’entité elle-même qu’il s’agisse ou non d’une démarche conjointe ou d’une démarche pour laquelle le ministre agit pour son compte.
« fabricant néo-brunswickois » Fabricant de biens qui a une place d’affaires au Nouveau-Brunswick.(New Brunswick manufacturer)
« Loi » Loi sur la passation des marchés publics.(Act)
« marché à commandes » Marché public par lequel l’entité acquéresse s’engage à s’approvisionner au fur et à mesure des besoins chez un fournisseur de biens ou de services pour une période indiquée au marché lequel renferme toutes les modalités d’approvisionnement, notamment le coût des biens et des services ainsi que les exigences de livraison.(standing offer agreement )
« place d’affaires » Tout établissement où un vendeur ou un fabricant mène régulièrement ses activités sur une base permanente et qui est clairement identifiée par la raison sociale et où on peut avoir accès durant les heures normales d’ouverture.(place of business)
« service canadien » Service fourni au Canada par (Canadian service)
a) soit un particulier qui réside dans une province ou un territoire du Canada;
b) soit une entreprise constituée, établie ou organisée en vertu du droit canadien ou en vertu du droit d’une province ou d’un territoire du Canada.
« valeur ajoutée canadienne » Valeur ajoutée canadienne selon la définition qu’en donne l’article 518 de l’Accord sur le commerce intérieur.(Canadian value-added)
« valeur estimée » Valeur maximale estimée d’un marché public dans sa totalité, et dans le cas d’un marché à commandes, la valeur maximale estimée de la totalité de tous les marchés publics auxquels on s’attend dans le cadre du marché à commandes pendant sa durée originale, y compris les coûts de transport, les tarifs, les droits à verser, les coûts d’installation, les primes, les cotisations, les honoraires, les commissions, l’intérêt et tous frais accessoires à l’obtention des biens ou des services à l’exclusion des taxes. (estimated value)
« vendeur néo-brunswickois » Vendeur de biens ou de services qui a une place d’affaires au Nouveau-Brunswick.(New Brunswick vendor)
Définitions
2Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
« appel à la concurrence » Processus d’obtention de biens et de services par lequel on sollicite des soumissions de plusieurs aspirants-fournisseurs qui seront mis en concurrence, et s’entend notamment d’une invitation à soumissionner, d’une demande de propositions et d’enchères inversées.(competitive bid solicitation)
« appel à la concurrence ouverte » Processus de mise en concurrence dans lequel la sollicitation de soumissions est annoncée publiquement et est ouverte à tous les aspirants-fournisseurs intéressés.(open competitive bidding process)
« appel à la concurrence restreinte » Appel à la concurrence dont certains aspects sont limités. (limited competitive bidding)
« aspirant-fournisseur canadien » Aspirant-fournisseur qui a une place d’affaires au Canada.(Canadian supplier)
« aspirant-fournisseur de la région atlantique » Aspirant-fournisseur qui a une place d’affaires dans la région atlantique.(Atlantic supplier)
« aspirant-fournisseur néo-brunswickois » Fabricant néo-brunswickois ou vendeur néo-brunswickois.(New Brunswick supplier)
« bien canadien » Bien produit uniquement à partir de matières d’origine nationale, bien fabriqué au Canada ou bien qui, s’il était exporté à l’extérieur du Canada, serait considéré comme bien canadien d’après les règles applicables à la détermination du pays d’origine des marchandises.(Canadian good )
« demande de prix » Demande faite à un ou plusieurs aspirants-fournisseurs par une entité acquéresse pour obtenir une idée des prix pour des biens ou des services précis sans lier les interlocuteurs.(informal quote)
« DTS » Droits de tirage spéciaux, soit la monnaie internationale créée et maintenue par le Fonds monétaire international.(SDRs)
« entité acquéresse » Signifie (procuring entity)
a) pour ce qui est d’une entité de l’annexe A, le ministre ou, si la Loi ou le présent règlement l’autorise, l’entité elle-même;
b) pour ce qui est d’une entité de l’annexe B, l’entité elle-même qu’il s’agisse ou non d’une démarche conjointe ou d’une démarche pour laquelle le ministre agit pour son compte.
« fabricant néo-brunswickois » Fabricant de biens qui a une place d’affaires au Nouveau-Brunswick.(New Brunswick manufacturer)
« Loi » Loi sur la passation des marchés publics.(Act)
« marché à commandes » Marché public par lequel l’entité acquéresse s’engage à s’approvisionner au fur et à mesure des besoins chez un fournisseur de biens ou de services pour une période indiquée au marché lequel renferme toutes les modalités d’approvisionnement, notamment le coût des biens et des services ainsi que les exigences de livraison.(standing offer agreement )
« place d’affaires » Tout établissement où un vendeur ou un fabricant mène régulièrement ses activités sur une base permanente et qui est clairement identifiée par la raison sociale et où on peut avoir accès durant les heures normales d’ouverture.(place of business)
« service canadien » Service fourni au Canada par (Canadian service)
a) soit un particulier qui réside dans une province ou un territoire du Canada;
b) soit une entreprise constituée, établie ou organisée en vertu du droit canadien ou en vertu du droit d’une province ou d’un territoire du Canada.
« valeur ajoutée canadienne » Valeur ajoutée canadienne selon la définition qu’en donne l’article 518 de l’Accord sur le commerce intérieur.(Canadian value-added)
« valeur estimée » Valeur maximale estimée d’un marché public dans sa totalité, et dans le cas d’un marché à commandes, la valeur maximale estimée de la totalité de tous les marchés publics auxquels on s’attend dans le cadre du marché à commandes pendant sa durée originale, y compris les coûts de transport, les tarifs, les droits à verser, les coûts d’installation, les primes, les cotisations, les honoraires, les commissions, l’intérêt et tous frais accessoires à l’obtention des biens ou des services à l’exclusion des taxes. (estimated value)
« vendeur néo-brunswickois » Vendeur de biens ou de services qui a une place d’affaires au Nouveau-Brunswick.(New Brunswick vendor)