Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Démarches conjointes
165(1)Dans le cadre de démarches conjointes entre une entité de l’annexe A et une entité de l’annexe B pour obtenir des biens ou des services, les dispositions de la Loi et du présent règlement qui sont les plus astreignantes entre celles applicables à l’une ou l’autre de ces entités sont celles à respecter.
165(2)Lorsqu’un organisme ou une autorité législative non assujetti à la Loi et conséquemment ni au présent règlement fait des démarches pour obtenir des biens ou des services
a) pour le compte d’une entité de l’annexe A, le ministre veille à ce que les articles 16, 89 et 96 soient respectés;
b) pour le compte d’une entité de l’annexe B, cette dernière veille à ce que les articles 59, 89 et 96 soient respectés.
2022-77
Démarches conjointes
165(1)Dans le cadre de démarches conjointes pour obtenir des biens ou des services, les dispositions de la Loi et du présent règlement qui sont les plus astreignantes entre celles applicables à une entité de l’annexe A et celles applicables à une entité de l’annexe B sont celles à respecter.
165(2)Lorsqu’un organisme ou une autre autorité non assujetti à la Loi et conséquemment ni au présent règlement fait des démarches pour obtenir des biens ou des services
a) pour le compte d’une entité de l’annexe A, le ministre veille à ce que les articles 16, 89 et 96 soient respectés;
b) pour le compte d’une entité de l’annexe B, cette dernière veille à ce que les articles 59, 89 et 96 soient respectés.
Démarches conjointes
165(1)Dans le cadre de démarches conjointes pour obtenir des biens ou des services, les dispositions de la Loi et du présent règlement qui sont les plus astreignantes entre celles applicables à une entité de l’annexe A et celles applicables à une entité de l’annexe B sont celles à respecter.
165(2)Lorsqu’un organisme ou une autre autorité non assujetti à la Loi et conséquemment ni au présent règlement fait des démarches pour obtenir des biens ou des services
a) pour le compte d’une entité de l’annexe A, le ministre veille à ce que les articles 16, 89 et 96 soient respectés;
b) pour le compte d’une entité de l’annexe B, cette dernière veille à ce que les articles 59, 89 et 96 soient respectés.