Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
PAC
2019-20
157.1(1)Avant de conclure un marché public de gré à gré avec un aspirant-fournisseur en vertu de l’article 156 ou 157, l’entité acquéresse peut afficher sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick un PAC indiquant qu’elle entend conclure ce marché avec l’aspirant-fournisseur qu’elle croit être le seul en mesure de satisfaire aux exigences du marché.
157.1(2)Le PAC est affiché pour la période minimale de sollicitation pour tout appel à la concurrence ouverte que prévoit l’article 96 afin de donner aux fournisseurs intéressés l’occasion d’exprimer leur intérêt à présenter une soumission en présentant un énoncé de capacités.
157.1(3)Le PAC contient les renseignements énumérés à l’article 89.
157.1(4)L’entité acquéresse qui reçoit un énoncé des capacités qui satisfait aux exigences formulées dans le PAC est tenue de procurer les biens ou les services par appel à la concurrence ouverte.
157.1(5)Si aucun autre fournisseur ne fournit un énoncé des capacités qui satisfait aux exigences formulées dans le PAC, l’entité acquéresse peut conclure un marché public de gré à gré avec l’aspirant-fournisseur en vertu de l’article 156 ou 157, selon le cas.
2019-20