Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Marché limité aux biens, services ou fournisseurs canadiens
155(1)L’entité acquéresse peut procéder par appel à la concurrence restreinte et limiter la concurrence à des biens, à des services ou à des fournisseurs canadiens, à la condition que ce ne soit pas fait dans le but d’éviter la concurrence entre les fournisseurs canadiens ou pour exercer de la discrimination envers les biens, les services ou les fournisseurs canadiens.
155(2)Dans le cas où l’obtention des biens ou des services est assujettie à un seul accord commercial international, la valeur estimée des biens et des services mentionnés au paragraphe (1) doit être inférieure au seuil que fixe cet accord.
155(3)Dans le cas où l’obtention des biens ou des services est assujettie à plusieurs accords commerciaux internationaux, la valeur estimée des biens et des services mentionnés au paragraphe (1) doit être inférieure au plus bas seuil applicable que fixent les accords commerciaux pertinents.
2019-20; 2022-77
Marché limité aux biens, services ou fournisseurs canadiens
155(1)L’entité acquéresse peut procéder par appel à la concurrence restreinte et limiter la concurrence à des biens, à des services ou à des fournisseurs canadiens, à la condition que ce ne soit pas fait dans le but d’éviter la concurrence entre les aspirants-fournisseurs canadiens ou pour exercer de la discrimination envers les biens, les services ou les fournisseurs canadiens.
155(2)Dans le cas où un seul accord de libéralisation international entre en jeu, la valeur estimée des biens et des services visés au paragraphe (1) ne peut être égale ou supérieure au seuil que fixe cet accord.
155(3)Dans le cas où plusieurs accords de libéralisation internationaux entrent en jeu, la valeur estimée des biens et des services visés au paragraphe (1) ne peut être égale ou supérieure au plus bas seuil applicable que fixent les accords de libéralisation pertinents.
2019-20
Marché limité aux biens, services ou fournisseurs canadiens
155(1)L’entité acquéresse peut procéder par un appel à la concurrence restreinte en limitant la concurrence à des biens canadiens, à des services canadiens ou à des fournisseurs canadiens, si les conditions suivantes sont remplies :
a) elle est convaincue de l’existence d’une concurrence suffisante entre les aspirants-fournisseurs canadiens;
b) tous les aspirants-fournisseurs qualifiés doivent être informés, par les documents de sollicitation, de l’existence de la préférence dans le processus et des règles qui seront appliquées pour déterminer le contenu canadien;
c) l’exigence en matière de contenu canadien ne doit pas être supérieure à ce qui est nécessaire pour que le bien ou le service visé par le marché public soit qualifié de bien ou de service canadien.
155(2)Dans le cas où un accord commercial international entre en jeu, le marché prévu au paragraphe (1) ne peut être supérieur à 355 000 DTS quant à sa valeur estimée.
Marché limité aux biens, services ou fournisseurs canadiens
155(1)L’entité acquéresse peut procéder par un appel à la concurrence restreinte en limitant la concurrence à des biens canadiens, à des services canadiens ou à des fournisseurs canadiens, si les conditions suivantes sont remplies :
a) elle est convaincue de l’existence d’une concurrence suffisante entre les aspirants-fournisseurs canadiens;
b) tous les aspirants-fournisseurs qualifiés doivent être informés, par les documents de sollicitation, de l’existence de la préférence dans le processus et des règles qui seront appliquées pour déterminer le contenu canadien;
c) l’exigence en matière de contenu canadien ne doit pas être supérieure à ce qui est nécessaire pour que le bien ou le service visé par le marché public soit qualifié de bien ou de service canadien.
155(2)Dans le cas où un accord commercial international entre en jeu, le marché prévu au paragraphe (1) ne peut être supérieur à 355 000 DTS quant à sa valeur estimée.