Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Appel à la concurrence restreinte - accords commerciaux internationaux
2022-77
153(1)L’entité acquéresse peut procéder par appel à la concurrence restreinte pour obtenir les biens et les services suivants :
a) si l’entité acquéresse exploite une installation sportive ou un centre de congrès, les biens et les services nécessaires pour respecter un accord, conclu avec une entité non assujettie à un accord commercial, qui contient des dispositions incompatibles avec l’accord commercial;
b) les biens et les services à obtenir d’un organisme sans but lucratif autres que ceux visés par l’alinéa 152c);
c) les biens à des fins de représentation ou de promotion;
d) les services à des fins de représentation ou de promotion à l’extérieur de la province;
d.1) les services de transport fournis par des entreprises locales de camionnage pour le transport d’agrégats dans le cadre de projets de construction routière;
d.2) les matériaux de construction, s’il est possible de démontrer que les frais de transport ou des considérations d’ordre technique ont pour effet de limiter, sur le plan géographique, les sources d’approvisionnement disponibles, particulièrement en ce qui a trait au sable, à la pierre, au gravier, aux composés asphaltiques et aux bétons prémélangés utilisés dans la construction des routes ou leur réparation;
d.3) les services de consultation en gestion de la commercialisation;
d.4) les aliments locaux;
d.5) les biens et les services qui sont financés principalement par des dons;
e) les biens et les services qui sont strictement nécessaires et qui, en raison d’une urgence due à des événements qui ne pouvaient être prévus par les entités ci-après, ne pourraient être obtenus en temps opportun par appel à la concurrence ouverte :
(i) une entité de l’annexe A, si le ministre obtient les biens et les services pour son compte,
(ii) une entité de l’annexe B, si le ministre obtient les biens et les services pour son compte,
(iii) une entité de l’annexe B, si elle obtient les bien et les services pour son propre compte,
(iv) l’entité de l’annexe B pour le compte de laquelle une autre entité de cette annexe obtient les biens et les services,
(v) le ministre, si une entité de l’annexe B obtient les biens et les services pour son compte.
153(2)Dans le cas où l’obtention des biens ou des services est assujettie à un seul accord commercial international, la valeur estimée des biens et des services mentionnés au paragraphe (1) doit être inférieure au seuil que fixe cet accord.
153(3) Dans le cas où l’obtention des biens ou des services est assujettie à plusieurs accords commerciaux internationaux, la valeur estimée des biens et des services mentionnés au paragraphe (1) doit être inférieure au plus bas seuil applicable que fixent les accords commerciaux pertinents.
2019-20; 2022-77
Appel à la concurrence restreinte - accords de libéralisation internationaux
153(1)L’entité acquéresse peut procéder par appel à la concurrence restreinte pour obtenir les biens et les services suivants :
a) si l’entité acquéresse administre des installations sportives ou des centres de congrès, les biens et les services pour respecter un accord commercial conclu avec une entité non assujettie à un accord de libéralisation et que l’accord commercial contient des dispositions qui sont incompatibles avec l’accord de libéralisation;
b) les biens et les services à obtenir d’un organisme sans but lucratif autres que ceux visés par l’alinéa 152c);
c) les biens à des fins de représentation ou de promotion;
d) les services à des fins de représentation ou de promotion à l’extérieur de la province;
d.1) les services de transport fournis par des entreprises locales de camionnage pour le transport d’agrégats dans le cadre de projets de construction routière;
d.2) les matériaux de construction, s’il est possible de démontrer que les frais de transport ou des considérations d’ordre technique ont pour effet de limiter, sur le plan géographique, les sources d’approvisionnement disponibles, particulièrement en ce qui a trait au sable, à la pierre, au gravier, aux composés asphaltiques et aux bétons prémélangés utilisés dans la construction des routes ou leur réparation;
d.3) les services de consultation en gestion de la commercialisation;
d.4) les aliments locaux;
d.5) les biens et les services qui sont financés principalement par des dons;
e) les biens et les services qui sont strictement nécessaires et qui, en raison d’une urgence due à des événements qui ne pouvaient être prévus par les entités ci-après, ne pourraient être obtenus en temps opportun par appel à la concurrence ouverte :
(i) une entité de l’annexe A, si le ministre obtient les biens et les services pour son compte,
(ii) une entité de l’annexe B, si le ministre obtient les biens et les services pour son compte,
(iii) une entité de l’annexe B, si elle obtient les bien et les services pour son propre compte,
(iv) l’entité de l’annexe B pour le compte de laquelle une autre entité de cette annexe obtient les biens et les services,
(v) le ministre, si une entité de l’annexe B obtient les biens et les services pour son compte.
153(2)Dans le cas où un seul accord de libéralisation international entre en jeu, la valeur estimée des biens et des services visés au paragraphe (1) ne peut être égale ou supérieure au seuil que fixe cet accord.
153(3)Dans le cas où plusieurs accords de libéralisation internationaux entrent en jeu, la valeur estimée des biens et des services visés au paragraphe (1) ne peut être égale ou supérieure au plus bas seuil applicable que fixent les accords de libéralisation pertinents.
2019-20
Appel à la concurrence restreinte - accords de libéralisation internationaux
153(1)L’entité acquéresse peut procéder par appel à la concurrence restreinte pour obtenir les biens et les services suivants :
a) si l’entité acquéresse administre des installations sportives ou des centres de congrès, les biens et les services pour respecter un accord commercial conclu avec une entité non assujettie à un accord de libéralisation et que l’accord commercial contient des dispositions qui sont incompatibles avec l’accord de libéralisation;
b) les biens et les services à obtenir d’un organisme sans but lucratif autres que ceux visés par l’alinéa 152c);
c) les biens à des fins de représentation ou de promotion;
d) les services à des fins de représentation ou de promotion à l’extérieur de la province;
e) lorsqu’il existe une situation d’urgence simple due à des événements qui ne pouvaient être prévus et que les biens ou les services ne peuvent être obtenus en temps utile en procédant par appel à la concurrence ouverte.
153(2)Dans le cas où un accord de libéralisation international entre en jeu, le marché prévu au paragraphe (1) ne peut être supérieur à 355 000 DTS quant à sa valeur estimée.
Appel à la concurrence restreinte - accords de libéralisation internationaux
153(1)L’entité acquéresse peut procéder par appel à la concurrence restreinte pour obtenir les biens et les services suivants :
a) si l’entité acquéresse administre des installations sportives ou des centres de congrès, les biens et les services pour respecter un accord commercial conclu avec une entité non assujettie à un accord de libéralisation et que l’accord commercial contient des dispositions qui sont incompatibles avec l’accord de libéralisation;
b) les biens et les services à obtenir d’un organisme sans but lucratif autres que ceux visés par l’alinéa 152c);
c) les biens à des fins de représentation ou de promotion;
d) les services à des fins de représentation ou de promotion à l’extérieur de la province;
e) lorsqu’il existe une situation d’urgence simple due à des événements qui ne pouvaient être prévus et que les biens ou les services ne peuvent être obtenus en temps utile en procédant par appel à la concurrence ouverte.
153(2)Dans le cas où un accord de libéralisation international entre en jeu, le marché prévu au paragraphe (1) ne peut être supérieur à 355 000 DTS quant à sa valeur estimée.