14.1(1)Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’il s’agit d’obtenir des services pour le compte d’une entité figurant à l’annexe A mentionnée au paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu de les obtenir au moyen d’un appel à la concurrence, si la valeur estimée des services est soit inférieure à 50 000 $, soit au seuil applicable le moins élevé fixé par les accords de libéralisation pertinents, le moindre montant étant à retenir.