Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Confidentialité
149 Sauf si une règle de droit l’exige par ailleurs, il est interdit à une entité acquéresse de communiquer toute information apprise lors des démarches d’approvisionnement qui, si elle était communiquée, pourrait avoir l’une des conséquences suivantes :
a) elle met en péril la sécurité de la province ou le bien-être de ses résidants;
b) elle porte atteinte à l’intégrité des démarches d’approvisionnement en vue de la conclusion d’un marché;
c) elle est contraire au droit en vigueur ou en gêne le respect;
d) elle révèle un secret commercial ou une pratique commerciale d’un fournisseur ou d’un aspirant-fournisseur ou compromet ses intérêts commerciaux légitimes;
e) elle nuit d’une autre manière à une concurrence loyale.
Confidentialité
149 Sauf si une règle de droit l’exige par ailleurs, il est interdit à une entité acquéresse de communiquer toute information apprise lors des démarches d’approvisionnement qui, si elle était communiquée, pourrait avoir l’une des conséquences suivantes :
a) elle met en péril la sécurité de la province ou le bien-être de ses résidants;
b) elle porte atteinte à l’intégrité des démarches d’approvisionnement en vue de la conclusion d’un marché;
c) elle est contraire au droit en vigueur ou en gêne le respect;
d) elle révèle un secret commercial ou une pratique commerciale d’un fournisseur ou d’un aspirant-fournisseur ou compromet ses intérêts commerciaux légitimes;
e) elle nuit d’une autre manière à une concurrence loyale.