Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Biens dont la valeur estimée se trouve entre les montants déterminés pour les entités de l’annexe A désignées
2015-65; 2019-20
13.2(1)Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’il s’agit d’obtenir des biens pour le compte d’une entité figurant à l’annexe A mentionnée au paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu de les obtenir au moyen d’un appel à la concurrence, si leur valeur estimée est d’au moins 10 000 $ mais inférieure à 100 000 $ ou au plus bas seuil applicable que fixent les accords commerciaux pertinents, le montant le moins élevé étant à retenir.
13.2(2)Le paragraphe (1) s’applique aux entités ci-dessous figurant à l’annexe A :
a) Opportunités Nouveau-Brunswick;
b) la Société de développement régional.
2015-65; 2019-20; 2022-77
Biens dont la valeur estimée se trouve entre les montants déterminés pour les entités de l’annexe A désignées
2015-65; 2019-20
13.2(1)Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’il s’agit d’obtenir des biens pour le compte d’une entité figurant à l’annexe A mentionnée au paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu de les obtenir au moyen d’un appel à la concurrence, si leur valeur estimée est d’au moins 10 000 $ mais inférieure à 100 000 $ ou au plus bas seuil applicable que fixent les accords de libéralisation pertinents, le montant le moins élevé étant à retenir.
13.2(2)Le paragraphe (1) s’applique aux entités ci-dessous figurant à l’annexe A :
a) Opportunités Nouveau-Brunswick;
b) la Société de développement régional.
2015-65; 2019-20
Biens dont la valeur estimée est supérieure au montant prévu pour l’exemption sans franchir les seuils fixés par les accords de libéralisation applicables aux entités figurant à l’annexe A
2015-65
13.2(1)Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’il s’agit d’obtenir des biens pour le compte d’une entité figurant à l’annexe A mentionnée au paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu de les obtenir au moyen d’un appel à la concurrence, si la valeur estimée des biens est supérieure à 1 500 $ et inférieure à 25 000 $ ou au seuil applicable le moins élevé fixé par les accords de libéralisation pertinents, le moindre montant étant à retenir.
13.2(2)Le paragraphe (1) s’applique aux entités ci-dessous figurant à l’annexe A :
a) Opportunités Nouveau-Brunswick;
b) la Société de développement régional.
2015-65