13.1(1)Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’il s’agit d’obtenir des biens pour le compte d’une entité figurant à l’annexe A mentionnée au paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu de les obtenir au moyen d’un appel à la concurrence, si la valeur estimée des biens est inférieure à 25 000 $ ou au seuil applicable le moins élevé prévu par les accords de libéralisation pertinents, le moindre montant étant à retenir.