Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Traitement préférentiel pour valeur canadienne ajoutée
137(1)L’entité acquéresse peut donner un traitement préférentiel pour valeur canadienne ajoutée toutefois, la valeur de ce traitement préférentiel ne peut représenter plus de 10 %.
137(2)Dans le cas où l’obtention des biens ou des services est assujettie à un seul accord commercial international, le traitement préférentiel prévu au paragraphe (1) ne peut être donné que si leur valeur estimée est inférieure au seuil que fixe cet accord.
137(3)Dans le cas où l’obtention des biens ou des services est assujettie à plusieurs accords commerciaux internationaux, le traitement préférentiel prévu au paragraphe (1) ne peut être donné que si leur valeur estimée est inférieure au plus bas seuil applicable que fixent les accords commerciaux.
2019-20; 2022-77
Traitement préférentiel pour valeur canadienne ajoutée
137(1)L’entité acquéresse peut donner un traitement préférentiel pour valeur canadienne ajoutée toutefois, la valeur de ce traitement préférentiel ne peut représenter plus de 10 %.
137(2)Si l’obtention des biens ou des services est assujettie à un seul accord de libéralisation international, le traitement préférentiel prévu au paragraphe (1) ne peut être donné que si leur valeur estimée est inférieure au seuil que fixe cet accord.
137(3)Si l’obtention des biens ou des services est assujettie à plusieurs accords de libéralisation internationaux, le traitement préférentiel prévu au paragraphe (1) ne peut être donné que si leur valeur estimée est inférieure au plus bas seuil applicable que fixent les accords de libéralisation pertinents.
2019-20
Traitement préférentiel pour valeur canadienne ajoutée
137(1)L’entité acquéresse peut donner un traitement préférentiel pour valeur canadienne ajoutée toutefois, la valeur de ce traitement préférentiel ne peut représenter plus de 10 %.
137(2)Si l’obtention des biens ou des services est assujettie à un accord de libéralisation international, le traitement préférentiel prévu au paragraphe (1) ne peut être donné que si la valeur estimée des biens ou des services est inférieure à 355 000 droits de tirage spéciaux (DTS).
Traitement préférentiel pour valeur canadienne ajoutée
137(1)L’entité acquéresse peut donner un traitement préférentiel pour valeur canadienne ajoutée toutefois, la valeur de ce traitement préférentiel ne peut représenter plus de 10 %.
137(2)Si l’obtention des biens ou des services est assujettie à un accord de libéralisation international, le traitement préférentiel prévu au paragraphe (1) ne peut être donné que si la valeur estimée des biens ou des services est inférieure à 355 000 droits de tirage spéciaux (DTS).