Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Évaluation par attribution de points
2022-77
134(1)Lorsque l’évaluation des soumissions se fait par attribution de points, on peut retenir pour le traitement préférentiel prévu à l’article 132, les soumissions qui proposent un facteur prix qui, par rapport au prix proposé de la soumission qui reçoit la plus haute note avant traitement préférentiel, se situe dans la fourchette de prix pertinente indiquée à l’article 135.
134(2)Les points supplémentaires qui peuvent être accordés à titre de traitement préférentiel en vertu du présent article ne peuvent représenter plus de 5 % du total des points qu’une soumission est autrement admissible à recevoir, et le pourcentage accordé à chaque classe d’aspirants-fournisseurs se fait en tenant compte de l’ordre de priorité dicté par l’article 136.
134(3)Le maximum de points qu’on a prévu accorder aux fabricants en application du paragraphe (2) peut être accordé aux vendeurs si aucune soumission de fabricant n’est retenue pour traitement préférentiel.
2022-77
Quand évaluation selon un pointage
134(1)Lorsque l’évaluation des soumissions se fait par attribution de points, on doit retenir pour le traitement préférentiel prévu à l’article 132, les soumissions qui proposent un facteur prix qui, par rapport au prix proposé de la soumission qui reçoit la plus haute note avant traitement préférentiel, se situe dans la fourchette de prix pertinente indiquée à l’article 135.
134(2)Le nombre de points qui peut être accordé au titre du traitement préférentiel prévu au présent article ne peut représenter plus de 5% du total des points que représente la note maximale, et le pourcentage accordé à chaque classe d’aspirants-fournisseurs se fait en tenant compte de l’ordre de priorité dicté par l’article 136.
134(3)Le maximum de points qu’on a prévu accorder aux fabricants en application du paragraphe (2) peut être accordé aux vendeurs si aucune soumission de fabricant n’est retenue pour traitement préférentiel.
Quand évaluation selon un pointage
134(1)Lorsque l’évaluation des soumissions se fait par attribution de points, on doit retenir pour le traitement préférentiel prévu à l’article 132, les soumissions qui proposent un facteur prix qui, par rapport au prix proposé de la soumission qui reçoit la plus haute note avant traitement préférentiel, se situe dans la fourchette de prix pertinente indiquée à l’article 135.
134(2)Le nombre de points qui peut être accordé au titre du traitement préférentiel prévu au présent article ne peut représenter plus de 5% du total des points que représente la note maximale, et le pourcentage accordé à chaque classe d’aspirants-fournisseurs se fait en tenant compte de l’ordre de priorité dicté par l’article 136.
134(3)Le maximum de points qu’on a prévu accorder aux fabricants en application du paragraphe (2) peut être accordé aux vendeurs si aucune soumission de fabricant n’est retenue pour traitement préférentiel.