Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Application du traitement préférentiel prévu à l’article 130
2022-77
131Dans l’application du traitement préférentiel prévu à l’article 130, que l’évaluation des offres soit fondée sur le prix ou soit faite par attribution de points, l’entité acquéresse est tenue de respecter l’ordre de priorité qui suit :
a) en premier lieu, les fabricants néo-brunswickois, si les biens à obtenir sont fabriqués au Nouveau-Brunswick;
b) en deuxième lieu, les vendeurs néo-brunswickois;
c) en troisième lieu, les fournisseurs du Canada atlantique.
2022-77
Application du traitement préférentiel si valeur estimée sous les seuils dictés par les accords de libéralisation
131Dans l’application du traitement préférentiel prévu à l’article 130, que l’évaluation des offres soit fondée sur le prix ou soit faite par attribution de points, l’entité acquéresse est tenue de respecter l’ordre de priorité qui suit :
a) en premier lieu, les fabricants néo-brunswickois, si les biens à obtenir sont fabriqués au Nouveau-Brunswick;
b) en deuxième lieu, les vendeurs néo-brunswickois;
c) en troisième lieu, les aspirants-fournisseurs de la région atlantique.
Application du traitement préférentiel si valeur estimée sous les seuils dictés par les accords de libéralisation
131Dans l’application du traitement préférentiel prévu à l’article 130, que l’évaluation des offres soit fondée sur le prix ou soit faite par attribution de points, l’entité acquéresse est tenue de respecter l’ordre de priorité qui suit :
a) en premier lieu, les fabricants néo-brunswickois, si les biens à obtenir sont fabriqués au Nouveau-Brunswick;
b) en deuxième lieu, les vendeurs néo-brunswickois;
c) en troisième lieu, les aspirants-fournisseurs de la région atlantique.