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Lois et règlements
2014-93
- Biens et services
Article 124
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-15
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Prix offert anormalement bas
124
(1)
L’entité acquéresse peut rejeter une soumission si elle est d’avis que le prix offert en combinaison avec les autres éléments de la soumission est anormalement bas en rapport avec l’objet de la démarche d’approvisionnement au point où cela suscite des inquiétudes quant à la capacité de l’aspirant-fournisseur soumissionnaire à exécuter les obligations prévues au marché.
124
(2)
L’entité acquéresse peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (1), rejeter une soumission si, au préalable, les conditions suivantes sont remplies :
a
)
elle a demandé à l’aspirant-fournisseur des précisions quant à sa soumission;
b
)
une fois les précisions obtenues dans le délai imparti et après les avoir prises en considération, ses inquiétudes persistent.
124
(3)
La demande de précisions prévue au paragraphe (2) doit indiquer le délai pour obtempérer et que seules les précisions obtenues dans le délai imparti peuvent être prises en considération aux termes de ce paragraphe.
124
(4)
Toutes les communications entre l’entité acquéresse et l’aspirant-fournisseur aux termes du présent article se font par écrit.
124
(5)
La décision de rejeter une soumission aux termes du présent article est notée au dossier de la démarche d’approvisionnement afférente au marché, et les raisons du rejet et toutes les communications avec l’aspirant-fournisseur soumissionnaire y sont consignées.
124
(6)
La décision de rejeter la soumission d’un aspirant-fournisseur aux termes du présent article lui est communiquée avec célérité.
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Prix offert anormalement bas
124
(1)
L’entité acquéresse peut rejeter une soumission si elle est d’avis que le prix offert en combinaison avec les autres éléments de la soumission est anormalement bas en rapport avec l’objet de la démarche d’approvisionnement au point où cela suscite des inquiétudes quant à la capacité de l’aspirant-fournisseur soumissionnaire à exécuter les obligations prévues au marché.
124
(2)
L’entité acquéresse peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (1), rejeter une soumission si, au préalable, les conditions suivantes sont remplies :
a
)
elle a demandé à l’aspirant-fournisseur des précisions quant à sa soumission;
b
)
une fois les précisions obtenues dans le délai imparti et après les avoir prises en considération, ses inquiétudes persistent.
124
(3)
La demande de précisions prévue au paragraphe (2) doit indiquer le délai pour obtempérer et que seules les précisions obtenues dans le délai imparti peuvent être prises en considération aux termes de ce paragraphe.
124
(4)
Toutes les communications entre l’entité acquéresse et l’aspirant-fournisseur aux termes du présent article se font par écrit.
124
(5)
La décision de rejeter une soumission aux termes du présent article est notée au dossier de la démarche d’approvisionnement afférente au marché, et les raisons du rejet et toutes les communications avec l’aspirant-fournisseur soumissionnaire y sont consignées.
124
(6)
La décision de rejeter la soumission d’un aspirant-fournisseur aux termes du présent article lui est communiquée avec célérité.
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