Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Communication des éclaircissements à tous les aspirants-fournisseurs
104(1)L’entité acquéresse doit, sans révéler qui en a fait la demande, communiquer les éclaircissements à tous les aspirants-fournisseurs au moment de la réponse faite conformément à l’article 103 de la même manière que les documents de sollicitation initiaux.
104(2)Dans le cas des sollicitations annoncées publiquement, un avis d’éclaircissements doit paraître sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick.
2022-77
Communication des éclaircissements à tous les aspirants-fournisseurs
104(1)L’entité acquéresse doit, sans révéler qui en a fait la demande, communiquer les éclaircissements à tous les aspirants-fournisseurs au moment de la réponse faite conformément à l’article 103 de la même manière que les documents originaux.
104(2)Dans le cas des sollicitations annoncées publiquement, l’avis de modification doit paraître sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick.
Communication des éclaircissements à tous les aspirants-fournisseurs
104(1)L’entité acquéresse doit, sans révéler qui en a fait la demande, communiquer les éclaircissements à tous les aspirants-fournisseurs au moment de la réponse faite conformément à l’article 103 de la même manière que les documents originaux.
104(2)Dans le cas des sollicitations annoncées publiquement, l’avis de modification doit paraître sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick.