Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Marché de gré à gré - accords commerciaux internationaux
2022-77
159(1)L’entité acquéresse peut conclure un marché public de gré à gré avec un aspirant-fournisseur pour obtenir les biens et les services ci-après, à la condition que ce ne soit pas fait dans le but d’éviter la concurrence entre les aspirants-fournisseurs ou pour exercer de la discrimination envers un aspirant-fournisseur :
a) les biens et les services qui sont strictement nécessaires et qui, en raison d’une urgence due à des événements qui ne pouvaient être prévus par les entités ci-après, ne pourraient être obtenus en temps opportun par appel à la concurrence ouverte :
(i) une entité de l’annexe A, si le ministre obtient les biens et les services pour son compte,
(ii) une entité de l’annexe B, si le ministre obtient les biens et les services pour son compte,
(iii) une entité de l’annexe B, si elle obtient les biens et les services pour son propre compte,
(iv) l’entité de l’annexe B pour le compte de laquelle une autre entité de l’annexe B obtient les biens et les services,
(v) le ministre, si une entité de l’annexe B obtient les biens et les services pour son compte;
b) les biens ou les services d’experts-conseils pour des questions de nature confidentielle ou protégée et qu’il est raisonnable de croire que leur divulgation, dans le cadre d’un appel à la concurrence ouverte, pourrait compromettre le caractère confidentiel des renseignements du gouvernement, causer une perturbation de l’économie ou nuire de quelque autre façon à l’intérêt public;
c) si l’entité acquéresse exploite une installation sportive ou un centre de congrès, les biens et les services nécessaires pour respecter un accord, conclu avec une entité non assujettie à un accord commercial, qui contient des dispositions incompatibles avec l’accord commercial;
d) les biens et les services d’un organisme sans but lucratif autres que ceux visés à l’alinéa 158(1)d);
e) les biens obtenus à des fins de représentation ou de promotion;
f) les services obtenus à des fins de représentation ou de promotion à l’extérieur de la province;
g) les services de transport fournis par des entreprises locales de camionnage pour le transport d’agrégats dans le cadre de projets de construction routière;
h) les matériaux de construction, s’il est possible de démontrer que les frais de transport ou des considérations d’ordre technique ont pour effet de limiter, sur le plan géographique, les sources d’approvisionnement disponibles, particulièrement en ce qui a trait au sable, à la pierre, au gravier, aux composés asphaltiques et aux bétons prémélangés utilisés dans la construction des routes ou leur réparation;
i) les services de consultation en gestion du marketing;
j) les aliments locaux;
k) les biens ou les services qui sont financés principalement par des dons.
159(2)Dans le cas où l’obtention des biens ou des services est assujettie à un seul accord commercial international, la valeur estimée des biens et des services mentionnés au paragraphe (1) doit être inférieure au seuil que fixe cet accord.
159(3)Dans le cas où l’obtention des biens ou des services est assujettie à plusieurs accords commerciaux internationaux, la valeur estimée des biens et des services mentionnés au paragraphe (1) doit être inférieure au plus bas seuil applicable que fixent les accords commerciaux pertinents.
2019-20; 2022-77
Marché de gré à gré - accords de libéralisation internationaux
159(1)L’entité acquéresse peut conclure un marché public de gré à gré avec un aspirant-fournisseur pour obtenir les biens et les services ci-après, à la condition que ce ne soit pas fait dans le but d’éviter la concurrence entre les aspirants-fournisseurs ou pour exercer de la discrimination envers un aspirant-fournisseur :
a) les biens et les services qui sont strictement nécessaires et qui, en raison d’une urgence due à des événements qui ne pouvaient être prévus par les entités ci-après, ne pourraient être obtenus en temps opportun par appel à la concurrence ouverte :
(i) une entité de l’annexe A, si le ministre obtient les biens et les services pour son compte,
(ii) une entité de l’annexe B, si le ministre obtient les biens et les services pour son compte,
(iii) une entité de l’annexe B, si elle obtient les biens et les services pour son propre compte,
(iv) l’entité de l’annexe B pour le compte de laquelle une autre entité de l’annexe B obtient les biens et les services,
(v) le ministre, si une entité de l’annexe B obtient les biens et les services pour son compte;
b) les biens ou les services d’experts-conseils pour des questions de nature confidentielle ou protégée et qu’il est raisonnable de croire que leur divulgation, dans le cadre d’un appel à la concurrence ouverte, pourrait compromettre le caractère confidentiel des renseignements du gouvernement, causer une perturbation de l’économie ou nuire de quelque autre façon à l’intérêt public;
c) si elle administre des installations sportives ou des centres de congrès, les biens et les services pour respecter un accord commercial qui a été conclu avec une entité non assujettie à un accord de libéralisation qui contient des dispositions qui sont incompatibles avec l’accord de libéralisation;
d) les biens et les services d’un organisme sans but lucratif autres que ceux visés à l’alinéa 158(1)d);
e) les biens obtenus à des fins de représentation ou de promotion;
f) les services obtenus à des fins de représentation ou de promotion à l’extérieur de la province;
g) les services de transport fournis par des entreprises locales de camionnage pour le transport d’agrégats dans le cadre de projets de construction routière;
h) les matériaux de construction, s’il est possible de démontrer que les frais de transport ou des considérations d’ordre technique ont pour effet de limiter, sur le plan géographique, les sources d’approvisionnement disponibles, particulièrement en ce qui a trait au sable, à la pierre, au gravier, aux composés asphaltiques et aux bétons prémélangés utilisés dans la construction des routes ou leur réparation;
i) les services de consultation en gestion du marketing;
j) les aliments locaux;
k) les biens ou les services qui sont financés principalement par des dons.
159(2)Dans le cas où un seul accord de libéralisation international entre en jeu, la valeur estimée des biens et des services visés au paragraphe (1) doit être inférieure au seuil que fixe cet accord.
159(3)Dans le cas où plusieurs accords de libéralisation internationaux entrent en jeu, la valeur des biens et des services visés au paragraphe (1) doit être inférieure au plus bas seuil applicable que fixent les accords de libéralisation pertinents.
2019-20
Marché de gré à gré - accords de libéralisation internationaux
159(1)Un marché public peut être conclu de gré à gré, à la condition toutefois que ce ne soit pas fait dans le but d’éviter la concurrence entre les aspirants-fournisseurs ou pour exercer de la discrimination envers un aspirant-fournisseur dans les circonstances suivantes :
a) pour obtenir des biens ou des services en cas d’urgence impérieuse due à des événements qui ne pouvaient être prévus par l’entité acquéresse ni ne lui est imputable, et que les biens et les services ne pourraient être obtenus en temps utile si l’on procède par appel à la concurrence ouverte;
b) pour obtenir des biens ou des services d’expert-conseil pour des questions de nature confidentielle ou protégée et qu’il est raisonnable de croire que leur divulgation, dans le cadre d’un appel à la concurrence ouverte, pourrait compromettre le caractère confidentiel de renseignements gouvernementaux, entraîner une perturbation de l’économie ou nuire de quelque autre façon à l’intérêt public;
c) pour obtenir des biens ou des services en vertu d’un accord de coopération financé, pour tout ou partie, par une organisation de coopération internationale, mais uniquement dans la mesure où cet accord entre l’entité acquéresse et cette organisation prévoit des règles d’attribution des marchés qui diffèrent des obligations énoncées aux accords de libéralisation pertinents;
d) si l’entité acquéresse administre des installations sportives ou des centres de congrès, pour obtenir des biens ou des services pour respecter un accord commercial conclu avec une entité non assujettie à un accord de libéralisation et que l’accord commercial contient des dispositions qui sont incompatibles avec l’accord de libéralisation;
e) pour obtenir des biens ou des services d’un organisme sans but lucratif autres que ceux visés à l’alinéa 158f);
f) pour obtenir des services à des fins de représentation ou de promotion;
g) pour obtenir des services à des fins de représentation ou de promotion à l’extérieur de la province.
159(2)Dans le cas où un accord de libéralisation international entre en jeu, le marché prévu au paragraphe (1) ne peut être supérieur à 355 000 DTS quant à sa valeur estimée.
Marché de gré à gré - accords de libéralisation internationaux
159(1)Un marché public peut être conclu de gré à gré, à la condition toutefois que ce ne soit pas fait dans le but d’éviter la concurrence entre les aspirants-fournisseurs ou pour exercer de la discrimination envers un aspirant-fournisseur dans les circonstances suivantes :
a) pour obtenir des biens ou des services en cas d’urgence impérieuse due à des événements qui ne pouvaient être prévus par l’entité acquéresse ni ne lui est imputable, et que les biens et les services ne pourraient être obtenus en temps utile si l’on procède par appel à la concurrence ouverte;
b) pour obtenir des biens ou des services d’expert-conseil pour des questions de nature confidentielle ou protégée et qu’il est raisonnable de croire que leur divulgation, dans le cadre d’un appel à la concurrence ouverte, pourrait compromettre le caractère confidentiel de renseignements gouvernementaux, entraîner une perturbation de l’économie ou nuire de quelque autre façon à l’intérêt public;
c) pour obtenir des biens ou des services en vertu d’un accord de coopération financé, pour tout ou partie, par une organisation de coopération internationale, mais uniquement dans la mesure où cet accord entre l’entité acquéresse et cette organisation prévoit des règles d’attribution des marchés qui diffèrent des obligations énoncées aux accords de libéralisation pertinents;
d) si l’entité acquéresse administre des installations sportives ou des centres de congrès, pour obtenir des biens ou des services pour respecter un accord commercial conclu avec une entité non assujettie à un accord de libéralisation et que l’accord commercial contient des dispositions qui sont incompatibles avec l’accord de libéralisation;
e) pour obtenir des biens ou des services d’un organisme sans but lucratif autres que ceux visés à l’alinéa 158f);
f) pour obtenir des services à des fins de représentation ou de promotion;
g) pour obtenir des services à des fins de représentation ou de promotion à l’extérieur de la province.
159(2)Dans le cas où un accord de libéralisation international entre en jeu, le marché prévu au paragraphe (1) ne peut être supérieur à 355 000 DTS quant à sa valeur estimée.