Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Marché de gré à gré permis
158(1)L’entité acquéresse peut conclure un marché public de gré à gré avec un aspirant-fournisseur pour obtenir les biens et les services suivants :
a) les services d’une valeur estimée inférieure à 50 000 $, s’il est démontré que, pour des raisons de compétences, de connaissances ou d’expérience particulières, une seule personne ou très peu de personnes peuvent satisfaire aux exigences du marché;
b) les biens ou les services à obtenir pour le compte d’une entité qui n’est assujettie ni à la Loi ni aux accords commerciaux;
c) les biens destinés à la revente au public;
d) les biens ou les services à obtenir d’établissements philanthropiques ou les biens fabriqués ou les services fournis par des personnes incarcérées ou des personnes handicapées;
e) les services financiers se rapportant à la gestion de l’actif et du passif d’une entité de l’annexe A ou d’une entité de l’annexe B, y compris les opérations de trésorerie et les services accessoires de consultation et d’information, qu’ils soient ou non fournis par une institution financière;
f) les services de santé et les services sociaux;
g) les biens ou les services à obtenir d’une entité de l’annexe A, d’une entité de l’annexe B, d’une entreprise publique, d’une autre autorité législative ou d’un organisme public;
h) les services d’agences financières ou de dépositaires;
i) les services de liquidation et de gestion obtenus pour le compte d’une institution financière réglementée;
j) les services de vente, de remboursement et de distribution de la dette publique de la province ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, notamment les prêts, les obligations, les débentures, les billets, les bons du Trésor portant ou ne portant pas intérêt et les titres d’emprunt et autres valeurs mobilières constituant une partie de la dette publique de la province ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
k) les biens ou les services que fournit un organisme non gouvernemental qui exerce les pouvoirs gouvernementaux qui lui sont délégués ou qui sont obtenus pour son compte;
l) les biens ou les services dont l’objet précis est de fournir une aide internationale, notamment une aide au développement, à condition que l’entité acquéresse n’exerce pas de discrimination fondée sur l’origine ou l’emplacement des biens, des services ou des fournisseurs au Canada;
m) les biens ou les services relatifs à la culture ou aux industries culturelles.
158(2)L’entité acquéresse peut conclure un marché public de gré à gré avec un aspirant-fournisseur pour obtenir les biens et les services ci-après, à la condition que ce ne soit pas fait dans le but d’éviter la concurrence entre les aspirants-fournisseurs ou pour exercer de la discrimination envers un aspirant-fournisseur :
a) les biens ou les services qui sont strictement nécessaires et qui, en raison d’une urgence impérieuse due à des événements qui ne pouvaient être prévus par les entités ci-après, ne pourraient être obtenus en temps opportun par appel à la concurrence ouverte ou par appel à la concurrence restreinte :
(i) une entité de l’annexe A, si le ministre obtient les biens et les services pour son compte,
(ii) une entité de l’annexe B, si le ministre obtient les biens et les services pour son compte,
(iii) une entité de l’annexe B, si elle obtient les biens et les services pour son propre compte,
(iv) l’entité de l’annexe B pour le compte de laquelle une autre entité de l’annexe B obtient les biens et les services,
(v) le ministre, si une entité de l’annexe B obtient les biens et les services pour son compte;
b) les biens ou les services qui, lorsqu’ils sont obtenus par appel à la concurrence ouverte, réduiraient la capacité de l’entité acquéresse à maintenir la sécurité ou l’ordre public ou encore à protéger la vie ou la santé des humains, des animaux ou des végétaux;
c) les biens dont la circulation entre les provinces est restreinte par des règles de droit qui ne sont pas incompatibles avec les accords commerciaux pertinents;
d) les services de publicité et de relations publiques;
e) les prototypes ou les biens ou les services nouveaux devant être produits ou créés, selon le cas, à la demande de l’entité acquéresse dans le cadre d’un marché particulier en matière de recherche, d’essai, d’étude ou de conception originale, notamment une production ou une fourniture limitée ayant pour but d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de démontrer que le bien ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables, à l’exclusion de la production et de la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à recouvrer les frais de recherche et développement;
f) les biens ou les services dont l’achat est effectué dans des conditions exceptionnellement avantageuses valables pour de très courtes périodes, notamment les aliénations inhabituelles effectuées par des entreprises qui ne sont pas ordinairement des fournisseurs ou la vente d’actifs d’entreprises en liquidation, sous séquestre ou en faillite, à l’exclusion des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels;
g) les biens ou les services à obtenir du lauréat d’un concours de design, à la condition que :
(i) le concours ait été organisé d’une manière juste,
(ii) l’entité acquéresse affiche sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick, pour la période qu’elle juge suffisante pour permettre aux aspirants-fournisseurs de produire leurs soumissions, un avis de concours qui contient suffisamment d’information pour leur permettre de décider s’ils veulent y participer,
(iii) les candidats soient évalués par un jury indépendant en vue de l’adjudication du marché au lauréat;
h) les biens sur un marché des produits de base;
i) les biens ou les services résultant de livraisons additionnelles qu’effectue le fournisseur initial qui n’étaient pas inclus dans le marché initial, si le changement de fournisseur pour ces biens ou services additionnels :
(i) ne peut être effectué pour des raisons économiques ou techniques, notamment des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité d’équipements, de logiciels, de services ou d’installations existants obtenus dans le cadre du marché initial,
(ii) causerait des inconvénients importants ou une duplication des coûts importante pour l’entité acquéresse.
2019-20; 2022-64; 2022-77
Marché de gré à gré permis
158(1)L’entité acquéresse peut conclure un marché public de gré à gré avec un aspirant-fournisseur pour obtenir les biens et les services suivants :
a) les services d’une valeur estimée inférieure à 50 000 $, s’il est démontré que, pour des raisons de compétences, de connaissances ou d’expérience particulières, une seule personne ou très peu de personnes peuvent satisfaire aux exigences du marché;
b) les biens ou les services à obtenir pour le compte d’une entité qui n’est assujettie ni à la Loi ni aux accords de libéralisation;
c) les biens destinés à la revente au public;
d) les biens ou les services à obtenir d’établissements philanthropiques ou les biens fabriqués ou les services fournis par des personnes incarcérées ou des personnes handicapées;
e) les services financiers se rapportant à la gestion de l’actif et du passif d’une entité de l’annexe A ou d’une entité de l’annexe B, y compris les opérations de trésorerie et les services accessoires de consultation et d’information, qu’ils soient ou non fournis par une institution financière;
f) les services de santé et les services sociaux;
g) les biens ou les services à obtenir d’une entité de l’annexe A, d’une entité de l’annexe B, d’une entreprise publique, d’une autre autorité législative ou d’un organisme public;
h) les services d’agences financières ou de dépositaires;
i) les services de liquidation et de gestion obtenus pour le compte d’une institution financière réglementée;
j) les services de vente, de remboursement et de distribution de la dette publique de la province ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, notamment les prêts, les obligations, les débentures, les billets, les bons du Trésor portant ou ne portant pas intérêt et les titres d’emprunt et autres valeurs mobilières constituant une partie de la dette publique de la province ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
k) les biens ou les services que fournit un organisme non gouvernemental qui exerce les pouvoirs gouvernementaux qui lui sont délégués ou qui sont obtenus pour son compte;
l) les biens ou les services dont l’objet précis est de fournir une aide internationale, notamment une aide au développement, à condition que l’entité acquéresse n’exerce pas de discrimination fondée sur l’origine ou l’emplacement des biens, des services ou des fournisseurs au Canada;
m) les biens ou les services relatifs à la culture ou aux industries culturelles.
158(2)L’entité acquéresse peut conclure un marché public de gré à gré avec un aspirant-fournisseur pour obtenir les biens et les services ci-après, à la condition que ce ne soit pas fait dans le but d’éviter la concurrence entre les aspirants-fournisseurs ou pour exercer de la discrimination envers un aspirant-fournisseur :
a) les biens ou les services qui sont strictement nécessaires et qui, en raison d’une urgence impérieuse due à des événements qui ne pouvaient être prévus par les entités ci-après, ne pourraient être obtenus en temps opportun par appel à la concurrence ouverte ou par appel à la concurrence restreinte :
(i) une entité de l’annexe A, si le ministre obtient les biens et les services pour son compte,
(ii) une entité de l’annexe B, si le ministre obtient les biens et les services pour son compte,
(iii) une entité de l’annexe B, si elle obtient les biens et les services pour son propre compte,
(iv) l’entité de l’annexe B pour le compte de laquelle une autre entité de l’annexe B obtient les biens et les services,
(v) le ministre, si une entité de l’annexe B obtient les biens et les services pour son compte;
b) les biens ou les services qui, lorsqu’ils sont obtenus par appel à la concurrence ouverte, réduiraient la capacité de l’entité acquéresse à maintenir la sécurité ou l’ordre public ou encore à protéger la vie ou la santé des humains, des animaux ou des végétaux;
c) les biens dont la circulation entre les provinces est restreinte par des règles de droit qui ne sont pas incompatibles avec les accords de libéralisation pertinents;
d) les services de publicité et de relations publiques;
e) les prototypes ou les biens ou les services nouveaux devant être produits ou créés, selon le cas, à la demande de l’entité acquéresse dans le cadre d’un marché particulier en matière de recherche, d’essai, d’étude ou de conception originale, notamment une production ou une fourniture limitée ayant pour but d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de démontrer que le bien ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables, à l’exclusion de la production et de la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à recouvrer les frais de recherche et développement;
f) les biens ou les services dont l’achat est effectué dans des conditions exceptionnellement avantageuses valables pour de très courtes périodes, notamment les aliénations inhabituelles effectuées par des entreprises qui ne sont pas ordinairement des fournisseurs ou la vente d’actifs d’entreprises en liquidation, sous séquestre ou en faillite, à l’exclusion des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels;
g) les biens ou les services à obtenir du lauréat d’un concours de design, à la condition que :
(i) le concours ait été organisé d’une manière juste,
(ii) l’entité acquéresse affiche sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick, pour la période qu’elle juge suffisante pour permettre aux aspirants-fournisseurs de produire leurs soumissions, un avis de concours qui contient suffisamment d’information pour leur permettre de décider s’ils veulent y participer,
(iii) les candidats soient évalués par un jury indépendant en vue de l’adjudication du marché au lauréat;
h) les biens sur un marché des produits de base;
i) les biens ou les services résultant de livraisons additionnelles qu’effectue le fournisseur initial qui n’étaient pas inclus dans le marché initial, si le changement de fournisseur pour ces biens ou services additionnels :
(i) ne peut être effectué pour des raisons économiques ou techniques, notamment des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité d’équipements, de logiciels, de services ou d’installations existants obtenus dans le cadre du marché initial,
(ii) causerait des inconvénients importants ou une duplication des coûts importante pour l’entité acquéresse.
2019-20; 2022-64
Marché de gré à gré permis
158(1)L’entité acquéresse peut conclure un marché public de gré à gré avec un aspirant-fournisseur pour obtenir les biens et les services suivants :
a) les services d’une valeur estimée inférieure à 50 000 $, s’il est démontré que, pour des raisons de compétences, de connaissances ou d’expérience particulières, une seule personne ou très peu de personnes peuvent satisfaire aux exigences du marché;
b) les biens ou les services à obtenir pour le compte d’une entité qui n’est assujettie ni à la Loi ni aux accords de libéralisation;
c) les biens destinés à la revente au public;
d) les biens ou les services à obtenir d’établissements philanthropiques ou les biens fabriqués ou les services fournis par des personnes incarcérées ou des personnes handicapées;
e) les services financiers se rapportant à la gestion de l’actif et du passif d’une entité de l’annexe A ou d’une entité de l’annexe B, y compris les opérations de trésorerie et les services accessoires de consultation et d’information, qu’ils soient ou non fournis par une institution financière;
f) les services de santé et les services sociaux;
g) les biens ou les services à obtenir d’une entité de l’annexe A, d’une entité de l’annexe B, d’une entreprise publique, d’une autre autorité législative ou d’un organisme public;
h) les services d’agences financières ou de dépositaires;
i) les services de liquidation et de gestion obtenus pour le compte d’une institution financière réglementée;
j) les services de vente, de remboursement et de distribution de la dette publique de la province ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, notamment les prêts, les obligations, les débentures, les billets, les bons du Trésor portant ou ne portant pas intérêt et les titres d’emprunt et autres valeurs mobilières constituant une partie de la dette publique de la province ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
k) les biens ou les services que fournit un organisme non gouvernemental qui exerce les pouvoirs gouvernementaux qui lui sont délégués ou qui sont obtenus pour son compte;
l) les biens ou les services dont l’objet précis est de fournir une aide internationale, notamment une aide au développement, à condition que l’entité acquéresse n’exerce pas de discrimination fondée sur l’origine ou l’emplacement des biens, des services ou des fournisseurs au Canada;
m) les biens ou les services relatifs à la culture ou aux industries culturelles.
158(2)L’entité acquéresse peut conclure un marché public de gré à gré avec un aspirant-fournisseur pour obtenir les biens et les services ci-après, à la condition que ce ne soit pas fait dans le but d’éviter la concurrence entre les aspirants-fournisseurs ou pour exercer de la discrimination envers un aspirant-fournisseur :
a) les biens ou les services qui sont strictement nécessaires et qui, en raison d’une urgence impérieuse due à des événements qui ne pouvaient être prévus par les entités ci-après, ne pourraient être obtenus en temps opportun par appel à la concurrence ouverte ou par appel à la concurrence restreinte :
(i) une entité de l’annexe A, si le ministre obtient les biens et les services pour son compte,
(ii) une entité de l’annexe B, si le ministre obtient les biens et les services pour son compte,
(iii) une entité de l’annexe B, si elle obtient les biens et les services pour son propre compte,
(iv) l’entité de l’annexe B pour le compte de laquelle une autre entité de l’annexe B obtient les biens et les services,
(v) le ministre, si une entité de l’annexe B obtient les biens et les services pour son compte;
b) les biens ou les services qui, lorsqu’ils sont obtenus par appel à la concurrence ouverte, réduiraient la capacité de l’entité acquéresse à maintenir la sécurité ou l’ordre public ou encore à protéger la vie ou la santé des humains, des animaux ou des végétaux;
c) les biens dont la circulation entre les provinces est restreinte par des règles de droit qui ne sont pas incompatibles avec les accords de libéralisation pertinents;
d) les services de publicité et de relations publiques dont la valeur estimée est inférieure à 200 000 $;
e) les prototypes ou les biens ou les services nouveaux devant être produits ou créés, selon le cas, à la demande de l’entité acquéresse dans le cadre d’un marché particulier en matière de recherche, d’essai, d’étude ou de conception originale, notamment une production ou une fourniture limitée ayant pour but d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de démontrer que le bien ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables, à l’exclusion de la production et de la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à recouvrer les frais de recherche et développement;
f) les biens ou les services dont l’achat est effectué dans des conditions exceptionnellement avantageuses valables pour de très courtes périodes, notamment les aliénations inhabituelles effectuées par des entreprises qui ne sont pas ordinairement des fournisseurs ou la vente d’actifs d’entreprises en liquidation, sous séquestre ou en faillite, à l’exclusion des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels;
g) les biens ou les services à obtenir du lauréat d’un concours de design, à la condition que :
(i) le concours ait été organisé d’une manière juste,
(ii) l’entité acquéresse affiche sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick, pour la période qu’elle juge suffisante pour permettre aux aspirants-fournisseurs de produire leurs soumissions, un avis de concours qui contient suffisamment d’information pour leur permettre de décider s’ils veulent y participer,
(iii) les candidats soient évalués par un jury indépendant en vue de l’adjudication du marché au lauréat;
h) les biens sur un marché des produits de base;
i) les biens ou les services résultant de livraisons additionnelles qu’effectue le fournisseur initial qui n’étaient pas inclus dans le marché initial, si le changement de fournisseur pour ces biens ou services additionnels :
(i) ne peut être effectué pour des raisons économiques ou techniques, notamment des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité d’équipements, de logiciels, de services ou d’installations existants obtenus dans le cadre du marché initial,
(ii) causerait des inconvénients importants ou une duplication des coûts importante pour l’entité acquéresse.
2019-20
Marché de gré à gré permis
158L’entité acquéresse peut conclure un marché public de gré à gré, à la condition toutefois que ce ne soit pas fait dans le but d’éviter la concurrence entre les aspirants-fournisseurs ou pour exercer de la discrimination envers un aspirant-fournisseur dans les circonstances suivantes :
a) pour obtenir des services d’une valeur estimée inférieure à 50 000 $, lorsqu’il est démontré que, pour des raisons d’habilités, de connaissances ou d’expérience, une seule personne ou peu de personnes peuvent répondre aux exigences du marché;
b) pour obtenir des biens ou des services en cas d’urgence impérieuse due à des événements qui ne pouvaient être prévus par l’entité acquéresse ni ne lui est imputable et qu’un appel à la concurrence ouverte ne lui permettrait pas d’obtenir les biens ou les services en temps utile;
c) pour obtenir des biens ou des services, lorsque le respect des dispositions relatives aux appels à la concurrence ouverte réduirait la capacité de l’entité acquéresse à maintenir la sécurité ou l’ordre public ou encore à protéger la vie ou la santé des humains, des animaux ou des végétaux;
d) pour obtenir des biens destinés à la revente au public;
e) pour obtenir des biens ou des services pour le compte d’une entité qui n’est assujettie ni à la Loi ni aux accords de libéralisation;
f) pour obtenir des biens ou des services des établissements philanthropiques ou des biens fabriqués ou des services fournis par des personnes incarcérées ou des personnes handicapées;
g) pour obtenir des biens dont la circulation entre les provinces est restreinte par des règles de droit qui ne sont pas incompatibles avec les accords de libéralisation pertinents;
h) pour obtenir des services d’analystes financiers ou de gestion d’investissements par des organismes dont l’objet principal est d’exercer de telles fonctions;
i) pour obtenir des services financiers se rapportant à la gestion de l’actif et du passif d’une entité de l’annexe A ou d’une entité de l’annexe B notamment les opérations de trésorerie, et des services accessoires de consultation et d’information, qu’ils soient ou non fournis par une institution financière;
j) pour obtenir des services de santé et des services sociaux;
k) pour obtenir des services de publicité et de relations publiques dont la valeur estimée est inférieure à 200 000 $;
l) pour obtenir des biens et des services d’une entité de l’annexe A, d’une entité de l’annexe B, d’une autre autorité législative ou d’un organisme public;
m) pour obtenir des services de transport fournis par des entreprises locales de camionnage pour le transport d’agrégats dans les travaux de construction de routes;
n) pour obtenir des matériaux de construction et de réparation de routes lorsqu’il est possible de démontrer que les frais de transport ou des considérations d’ordre technique ont pour effet de limiter, sur le plan géographique, les sources d’approvisionnement disponibles, particulièrement en ce qui a trait au sable, à la pierre, au gravier, aux bitumes, aux bétons composites et aux bétons prémélangés utilisés dans la construction des routes ou leur réparation;
o) pour obtenir des biens et des services relatifs aux domaines culturels ou artistiques.
Marché de gré à gré permis
158L’entité acquéresse peut conclure un marché public de gré à gré, à la condition toutefois que ce ne soit pas fait dans le but d’éviter la concurrence entre les aspirants-fournisseurs ou pour exercer de la discrimination envers un aspirant-fournisseur dans les circonstances suivantes :
a) pour obtenir des services d’une valeur estimée inférieure à 50 000 $, lorsqu’il est démontré que, pour des raisons d’habilités, de connaissances ou d’expérience, une seule personne ou peu de personnes peuvent répondre aux exigences du marché;
b) pour obtenir des biens ou des services en cas d’urgence impérieuse due à des événements qui ne pouvaient être prévus par l’entité acquéresse ni ne lui est imputable et qu’un appel à la concurrence ouverte ne lui permettrait pas d’obtenir les biens ou les services en temps utile;
c) pour obtenir des biens ou des services, lorsque le respect des dispositions relatives aux appels à la concurrence ouverte réduirait la capacité de l’entité acquéresse à maintenir la sécurité ou l’ordre public ou encore à protéger la vie ou la santé des humains, des animaux ou des végétaux;
d) pour obtenir des biens destinés à la revente au public;
e) pour obtenir des biens ou des services pour le compte d’une entité qui n’est assujettie ni à la Loi ni aux accords de libéralisation;
f) pour obtenir des biens ou des services des établissements philanthropiques ou des biens fabriqués ou des services fournis par des personnes incarcérées ou des personnes handicapées;
g) pour obtenir des biens dont la circulation entre les provinces est restreinte par des règles de droit qui ne sont pas incompatibles avec les accords de libéralisation pertinents;
h) pour obtenir des services d’analystes financiers ou de gestion d’investissements par des organismes dont l’objet principal est d’exercer de telles fonctions;
i) pour obtenir des services financiers se rapportant à la gestion de l’actif et du passif d’une entité de l’annexe A ou d’une entité de l’annexe B notamment les opérations de trésorerie, et des services accessoires de consultation et d’information, qu’ils soient ou non fournis par une institution financière;
j) pour obtenir des services de santé et des services sociaux;
k) pour obtenir des services de publicité et de relations publiques dont la valeur estimée est inférieure à 200 000 $;
l) pour obtenir des biens et des services d’une entité de l’annexe A, d’une entité de l’annexe B, d’une autre autorité législative ou d’un organisme public;
m) pour obtenir des services de transport fournis par des entreprises locales de camionnage pour le transport d’agrégats dans les travaux de construction de routes;
n) pour obtenir des matériaux de construction et de réparation de routes lorsqu’il est possible de démontrer que les frais de transport ou des considérations d’ordre technique ont pour effet de limiter, sur le plan géographique, les sources d’approvisionnement disponibles, particulièrement en ce qui a trait au sable, à la pierre, au gravier, aux bitumes, aux bétons composites et aux bétons prémélangés utilisés dans la construction des routes ou leur réparation;
o) pour obtenir des biens et des services relatifs aux domaines culturels ou artistiques.