13.2(1)Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’il s’agit d’obtenir des biens pour le compte d’une entité figurant à l’annexe A mentionnée au paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu de les obtenir au moyen d’un appel à la concurrence, si leur valeur estimée est d’au moins 10 000 $ mais inférieure à 100 000 $ ou au plus bas seuil applicable que fixent les accords commerciaux pertinents, le montant le moins élevé étant à retenir.