Lois et règlements

2014-1 - Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Pouvoirs d’un Office
9Un Office est investi des pouvoirs suivants :
a) commercialiser le produit réglementé;
b) interdire la commercialisation ou la production et la commercialisation, en totalité ou en partie, du produit réglementé;
c) fixer la date et le lieu où le produit réglementé est commercialisé ou produit et commercialisé et désigner l’organisme qui se chargera de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation ou par l’intermédiaire duquel la commercialisation ou la production et la commercialisation sera effectuée;
d) obliger toute personne, avant qu’elle ne commence ou ne continue à commercialiser ou à produire et à commercialiser le produit réglementé, à s’inscrire et à obtenir une licence auprès de l’Office;
e) fixer les droits ou frais de licence à acquitter périodiquement en contrepartie des services rendus par l’Office et percevoir ces droits ou frais de toute personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé; classer à cette fin ces personnes en groupes et fixer les droits de licence et frais ou les droits de licence ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent, et recouvrer ces droits de licence et frais ou ces droits de licence ou frais devant tout tribunal compétent;
f) suspendre ou annuler une licence en cas de violation d’une disposition de la Loi, du plan, d’un règlement ou d’un arrêté de l’Office et rétablir une licence suspendue ou annulée;
g) imposer à toute personne qui produit le produit réglementé l’obligation d’offrir en vente et de vendre ce produit à l’Office ou par l’intermédiaire de l’Office;
h) interdire à toute personne de transformer, d’emballer ou d’empaqueter le produit réglementé qui n’a pas été vendu à l’Office, par lui ou par son intermédiaire;
i) affecter, à la réalisation du plan et au paiement des dépenses de l’Office, toutes sommes reçues par l’Office;
j) exiger que toute personne qui reçoit le produit réglementé déduise du montant payable pour le produit réglementé tout droit de licence ou tous frais visés à l’alinéa e) qui sont payables à l’Office par la personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé reçu et de remettre ce droit de licence ou ces frais à l’Office ou à son représentant à cette fin;
k) appliquer et gérer les programmes de gestion forestière sur les terrains boisés privés;
l) se charger de faire et aider à faire la promotion de la consommation et de l’utilisation du produit réglementé, l’amélioration de la qualité et de la variété du produit réglementé et la publication des renseignements relatifs au produit réglementé;
m) se charger ou charger d’autres personnes d’annoncer et de promouvoir le produit réglementé;
n) collaborer et agir de concert avec tout office canadien ou provincial en vue de réglementer la commercialisation du produit réglementé;
o) prendre les arrêtés que l’Office juge nécessaires ou opportuns pour réglementer efficacement la commercialisation ou la production et la commercialisation du produit réglementé ou pour exercer un pouvoir dont l’Office est investi;
p) les pouvoirs d’une société prévus à la Loi sur les sociétés par actions et, sous réserve de la Loi, dans l’exercice de ces pouvoirs les membres de l’Office sont réputés en être ses actionnaires et administrateurs.
2023, ch. 2, art. 192
Pouvoirs d’un Office
9Un Office est investi des pouvoirs suivants :
a) commercialiser le produit réglementé;
b) interdire la commercialisation ou la production et la commercialisation, en totalité ou en partie, du produit réglementé;
c) fixer la date et le lieu où le produit réglementé est commercialisé ou produit et commercialisé et désigner l’organisme qui se chargera de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation ou par l’intermédiaire duquel la commercialisation ou la production et la commercialisation sera effectuée;
d) obliger toute personne, avant qu’elle ne commence ou ne continue à commercialiser ou à produire et à commercialiser le produit réglementé, à s’inscrire et à obtenir une licence auprès de l’Office;
e) fixer les droits ou frais de licence à acquitter périodiquement en contrepartie des services rendus par l’Office et percevoir ces droits ou frais de toute personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé; classer à cette fin ces personnes en groupes et fixer les droits de licence et frais ou les droits de licence ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent, et recouvrer ces droits de licence et frais ou ces droits de licence ou frais devant tout tribunal compétent;
f) suspendre ou annuler une licence en cas de violation d’une disposition de la Loi, du plan, d’un règlement ou d’un arrêté de l’Office et rétablir une licence suspendue ou annulée;
g) imposer à toute personne qui produit le produit réglementé l’obligation d’offrir en vente et de vendre ce produit à l’Office ou par l’intermédiaire de l’Office;
h) interdire à toute personne de transformer, d’emballer ou d’empaqueter le produit réglementé qui n’a pas été vendu à l’Office, par lui ou par son intermédiaire;
i) affecter, à la réalisation du plan et au paiement des dépenses de l’Office, toutes sommes reçues par l’Office;
j) exiger que toute personne qui reçoit le produit réglementé déduise du montant payable pour le produit réglementé tout droit de licence ou tous frais visés à l’alinéa e) qui sont payables à l’Office par la personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé reçu et de remettre ce droit de licence ou ces frais à l’Office ou à son représentant à cette fin;
k) appliquer et gérer les programmes de gestion forestière sur les terrains boisés privés;
l) se charger de faire et aider à faire la promotion de la consommation et de l’utilisation du produit réglementé, l’amélioration de la qualité et de la variété du produit réglementé et la publication des renseignements relatifs au produit réglementé;
m) se charger ou charger d’autres personnes d’annoncer et de promouvoir le produit réglementé;
n) collaborer et agir de concert avec tout office canadien ou provincial en vue de réglementer la commercialisation du produit réglementé;
o) prendre les arrêtés que l’Office juge nécessaires ou opportuns pour réglementer efficacement la commercialisation ou la production et la commercialisation du produit réglementé ou pour exercer un pouvoir dont l’Office est investi;
p) les pouvoirs d’une corporation prévus à la Loi sur les corporations commerciales et, sous réserve de la Loi, dans l’exercice de ces pouvoirs les membres de l’Office sont réputés en être ses actionnaires et administrateurs.
Pouvoirs d’un Office
9Un Office est investi des pouvoirs suivants :
a) commercialiser le produit réglementé;
b) interdire la commercialisation ou la production et la commercialisation, en totalité ou en partie, du produit réglementé;
c) fixer la date et le lieu où le produit réglementé est commercialisé ou produit et commercialisé et désigner l’organisme qui se chargera de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation ou par l’intermédiaire duquel la commercialisation ou la production et la commercialisation sera effectuée;
d) obliger toute personne, avant qu’elle ne commence ou ne continue à commercialiser ou à produire et à commercialiser le produit réglementé, à s’inscrire et à obtenir une licence auprès de l’Office;
e) fixer les droits ou frais de licence à acquitter périodiquement en contrepartie des services rendus par l’Office et percevoir ces droits ou frais de toute personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé; classer à cette fin ces personnes en groupes et fixer les droits de licence et frais ou les droits de licence ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent, et recouvrer ces droits de licence et frais ou ces droits de licence ou frais devant tout tribunal compétent;
f) suspendre ou annuler une licence en cas de violation d’une disposition de la Loi, du plan, d’un règlement ou d’un arrêté de l’Office et rétablir une licence suspendue ou annulée;
g) imposer à toute personne qui produit le produit réglementé l’obligation d’offrir en vente et de vendre ce produit à l’Office ou par l’intermédiaire de l’Office;
h) interdire à toute personne de transformer, d’emballer ou d’empaqueter le produit réglementé qui n’a pas été vendu à l’Office, par lui ou par son intermédiaire;
i) affecter, à la réalisation du plan et au paiement des dépenses de l’Office, toutes sommes reçues par l’Office;
j) exiger que toute personne qui reçoit le produit réglementé déduise du montant payable pour le produit réglementé tout droit de licence ou tous frais visés à l’alinéa e) qui sont payables à l’Office par la personne qui commercialise ou produit et commercialise le produit réglementé reçu et de remettre ce droit de licence ou ces frais à l’Office ou à son représentant à cette fin;
k) appliquer et gérer les programmes de gestion forestière sur les terrains boisés privés;
l) se charger de faire et aider à faire la promotion de la consommation et de l’utilisation du produit réglementé, l’amélioration de la qualité et de la variété du produit réglementé et la publication des renseignements relatifs au produit réglementé;
m) se charger ou charger d’autres personnes d’annoncer et de promouvoir le produit réglementé;
n) collaborer et agir de concert avec tout office canadien ou provincial en vue de réglementer la commercialisation du produit réglementé;
o) prendre les arrêtés que l’Office juge nécessaires ou opportuns pour réglementer efficacement la commercialisation ou la production et la commercialisation du produit réglementé ou pour exercer un pouvoir dont l’Office est investi;
p) les pouvoirs d’une corporation prévus à la Loi sur les corporations commerciales et, sous réserve de la Loi, dans l’exercice de ces pouvoirs les membres de l’Office sont réputés en être ses actionnaires et administrateurs.