Lois et règlements

2014-1 - Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Zones réglementées
6(1)La zone réglementée qui relève de l’Office de commercialisation des produits forestiers de Carleton-Victoria comprend les comtés de Carleton et de Victoria, à l’exception de la paroisse de Drummond dans le comté de Victoria.
6(2)La zone réglementée qui relève de l’Office de commercialisation des produits forestiers du Madawaska comprend le comté de Madawaska et la paroisse de Drummond dans le comté de Victoria.
6(3)La zone réglementée qui relève de l’Office de commercialisation des produits forestiers du Nord comprend les comtés de Restigouche et de Gloucester et la paroisse d’Alnwick dans le comté de Northumberland.
6(4)La zone réglementée qui relève de l’Office de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland comprend le comté de Northumberland à l’exception des paroisses d’Alnwick et de Rogersville.
6(5)La zone réglementée qui relève de l’Office de commercialisation des produits forestiers du Sud-Est du Nouveau-Brunswick comprend la paroisse de Rogersville dans le comté de Northumberland et les comtés de Kent et Westmorland, à l’exception de la paroisse de Salisbury dans le comté de Westmorland.
6(6)La zone réglementée qui relève de l’Office de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-Brunswick comprend les comtés d’Albert, de Kings, de Queens et de Saint John et la paroisse de Salisbury dans le comté de Westmorland.
6(7)La zone réglementée qui relève de l’Office de commercialisation des produits forestiers York-Sunbury-Charlotte du Nouveau-Brunswick comprend les comtés de York, de Sunbury et de Charlotte.
Zones réglementées
6(1)La zone réglementée qui relève de l’Office de commercialisation des produits forestiers de Carleton-Victoria comprend les comtés de Carleton et de Victoria, à l’exception de la paroisse de Drummond dans le comté de Victoria.
6(2)La zone réglementée qui relève de l’Office de commercialisation des produits forestiers du Madawaska comprend le comté de Madawaska et la paroisse de Drummond dans le comté de Victoria.
6(3)La zone réglementée qui relève de l’Office de commercialisation des produits forestiers du Nord comprend les comtés de Restigouche et de Gloucester et la paroisse d’Alnwick dans le comté de Northumberland.
6(4)La zone réglementée qui relève de l’Office de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland comprend le comté de Northumberland à l’exception des paroisses d’Alnwick et de Rogersville.
6(5)La zone réglementée qui relève de l’Office de commercialisation des produits forestiers du Sud-Est du Nouveau-Brunswick comprend la paroisse de Rogersville dans le comté de Northumberland et les comtés de Kent et Westmorland, à l’exception de la paroisse de Salisbury dans le comté de Westmorland.
6(6)La zone réglementée qui relève de l’Office de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-Brunswick comprend les comtés d’Albert, de Kings, de Queens et de Saint John et la paroisse de Salisbury dans le comté de Westmorland.
6(7)La zone réglementée qui relève de l’Office de commercialisation des produits forestiers York-Sunbury-Charlotte du Nouveau-Brunswick comprend les comtés de York, de Sunbury et de Charlotte.