Lois et règlements

2014-1 - Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur les produits naturels. (Act)
« Office » Un office de commercialisation des produits forestiers précisé au paragraphe 3(1). (Board)
« plan » L’un quelconque des plans établis en vertu du présent règlement.(Plan)
« produit réglementé » S’entend du produit réglementé précisé à l’article 5. (regulated product)
« zone réglementée » S’entend de la zone réglementée précisée à l’article 6. (regulated area)
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur les produits naturels. (Act)
« Office » Un office de commercialisation des produits forestiers précisé au paragraphe 3(1). (Board)
« plan » L’un quelconque des plans établis en vertu du présent règlement.(Plan)
« produit réglementé » S’entend du produit réglementé précisé à l’article 5. (regulated product)
« zone réglementée » S’entend de la zone réglementée précisée à l’article 6. (regulated area)