Lois et règlements

2014-131 - Général

Texte intégral
Après la manifestation sportive
9(1)L’inspecteur doit, dans les soixante-douze heures qui suivent la manifestation sportive, fournir à la Commission les résultats des combats qui y ont été disputés.
9(2)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, dans les quatorze jours suivant la tenue de la manifestation sportive, fournir à la Commission ou lui verser, selon le cas :
a) un rapport des ventes de billets pour y assister;
b) une somme représentant le montant intégral des droits mentionnés au paragraphe 21(2) de la Loi.
9(3)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, dans les trente jours de la manifestation sportive, fournir à la Commission les états financiers qui y sont afférents.
9(4)La Commission peut, dans les quatorze jours suivant la date prévue pour la tenue de la manifestation sportive, retenir tout ou partie du cautionnement ou de toute autre sûreté qu’exige le paragraphe 20(2) de la Loi si, selon le cas :
a) le titulaire du permis de manifestation sportive l’a tenue, mais n’a pas satisfait à toutes les exigences de la Loi et du présent règlement;
b) il ne l’a pas tenue.
9(5)La Commission, dans les quatorze jours suivant la date prévue de la manifestation sportive, rembourse intégralement au titulaire du permis de manifestation sportive le cautionnement ou toute autre sûreté qu’exige le paragraphe 20(2) de la Loi si, selon le cas :
a) il l’a tenue et a satisfait à toutes les exigences de la Loi et du présent règlement;
b) il n’a pas été en mesure de la tenir, sans faute de sa part.
2020-42; 2021, ch. 15, art. 13
Après la manifestation sportive
9(1)L’inspecteur doit, dans les soixante-douze heures qui suivent la manifestation sportive, fournir à la Commission les résultats des combats qui y ont été disputés.
9(2)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, dans les quatorze jours après la manifestation sportive, fournir à la Commission un rapport des ventes de billets pour y assister.
9(3)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, dans les trente jours de la manifestation sportive, fournir à la Commission les états financiers qui y sont afférents.
2020-42
Après la manifestation sportive
9(1)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, dans les soixante-douze heures qui suivent la manifestation sportive, fournir à la Commission les résultats des combats qui y ont été disputés.
9(2)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, dans les quatorze jours après la manifestation sportive, fournir à la Commission un rapport des ventes de billets pour y assister.
9(3)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, dans les trente jours de la manifestation sportive, fournir à la Commission les états financiers qui y sont afférents.
Après la manifestation sportive
9(1)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, dans les soixante-douze heures qui suivent la manifestation sportive, fournir à la Commission les résultats des combats qui y ont été disputés.
9(2)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, dans les quatorze jours après la manifestation sportive, fournir à la Commission un rapport des ventes de billets pour y assister.
9(3)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, dans les trente jours de la manifestation sportive, fournir à la Commission les états financiers qui y sont afférents.