Lois et règlements

2014-131 - Général

Texte intégral
Quatorze jours avant la manifestation sportive
7(1)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, au moins quatorze jours avant la tenue de la manifestation, fournir à la Commission une déclaration écrite du prévôt des incendies responsable de la localité où doit se tenir la manifestation confirmant
a) la densité d’occupation de l’endroit où l’on doit tenir la manifestation sportive;
b) que le bureau du prévôt des incendies n’a pas d’objection à la tenue de la manifestation à l’endroit visé par l’alinéa a).
7(2)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, au moins quatorze jours avant la date de la manifestation, fournir à la Commission quant à chaque personne qui entend y participer comme concurrent, les renseignements médicaux suivants :
a) le rapport d’un ophtalmologiste ou d’un optométriste qui a procédé à l’examen de sa vue pas plus de trois cent soixante-cinq jours avant la date de la manifestation sportive;
b) le rapport d’un médecin qui a procédé à son examen physique pas plus de trois cent soixante-cinq jours avant la date de la manifestation sportive lequel indique qu’elle est physiquement apte à y participer comme concurrent;
c) les résultats négatifs de tests pour dépister le VIH, l’hépatite B, l’hépatite C ainsi que la syphilis à partir de prélèvements faits sur sa personne pas plus de cent quatre-vingts jours avant la date de la manifestation sportive;
d) si elle a quarante ans ou plus, le résultat d’un électrocardiogramme de référence qu’elle a subi pas plus de quatre-vingt-dix jours avant la date de la manifestation sportive.
7(3)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, au moins quatorze jours avant la date de la manifestation sportive, déposer en fiducie auprès de la Commission un mandat ou un chèque certifié d’un montant convenu, fait à l’ordre de chaque concurrent, à titre de bourse de participation.
7(4)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, au moins quatorze jours avant la date de la manifestation sportive, déposer en fiducie auprès de la Commission une somme égale aux honoraires à payer aux officiels ainsi qu’aux médecins de ring dont elle doit assurer la présence à la manifestation sportive.
2020-42; 2021, ch. 15, art. 12
Quatorze jours avant la manifestation sportive
7(1)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, au moins quatorze jours avant la tenue de la manifestation, fournir à la Commission une déclaration écrite du prévôt des incendies responsable de la localité où doit se tenir la manifestation confirmant
a) la densité d’occupation de l’endroit où l’on doit tenir la manifestation sportive;
b) que le bureau du prévôt des incendies n’a pas d’objection à la tenue de la manifestation à l’endroit visé par l’alinéa a).
7(2)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, au moins quatorze jours avant la date de la manifestation, fournir à la Commission quant à chaque personne qui entend y participer comme concurrent, les renseignements médicaux suivants :
a) le rapport d’un ophtalmologiste ou d’un optométriste qui a procédé à l’examen de sa vue pas plus de trois cent soixante-cinq jours avant la date de la manifestation sportive;
b) le rapport d’un médecin qui a procédé à son examen physique pas plus de trois cent soixante-cinq jours avant la date de la manifestation sportive lequel indique qu’elle est physiquement apte à y participer comme concurrent;
c) les résultats négatifs de tests pour dépister le VIH, l’hépatite B, l’hépatite C ainsi que la syphilis à partir de prélèvements faits sur sa personne pas plus de cent quatre-vingts jours avant la date de la manifestation sportive;
d) si elle a quarante ans ou plus, le résultat d’un électrocardiogramme de référence qu’elle a subi pas plus de quatre-vingt-dix jours avant la date de la manifestation sportive.
2020-42
Quatorze jours avant la manifestation sportive
7(1)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, au moins quatorze jours avant la tenue de la manifestation, fournir à la Commission une déclaration écrite du prévôt des incendies responsable de la localité où doit se tenir la manifestation confirmant
a) la densité d’occupation de l’endroit où l’on doit tenir la manifestation sportive;
b) que le bureau du prévôt des incendies n’a pas d’objection à la tenue de la manifestation à l’endroit visé par l’alinéa a).
7(2)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, au moins quatorze jours avant la date de la manifestation, fournir à la Commission quant à chaque personne qui entend y participer comme concurrent, les renseignements médicaux suivants :
a) le rapport d’un ophtalmologiste ou d’un optométriste qui a procédé à l’examen de sa vue pas plus de quatre-vingt-dix jours avant la date de la manifestation sportive;
b) le rapport d’un médecin qui a procédé à son examen physique pas plus de quatre-vingt-dix jours avant la date de la manifestation sportive lequel indique qu’elle est physiquement apte à y participer comme concurrent;
c) les résultats négatifs de tests pour dépister le VIH, l’hépatite B, l’hépatite C ainsi que la syphilis à partir de prélèvements faits sur sa personne pas plus de quatre-vingt-dix jours avant la date de la manifestation sportive;
d) si elle a trente-cinq ans ou plus, le résultat d’un électrocardiogramme de référence qu’elle a subi pas plus de quatre-vingt-dix jours avant la date de la manifestation sportive.
Quatorze jours avant la manifestation sportive
7(1)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, au moins quatorze jours avant la tenue de la manifestation, fournir à la Commission une déclaration écrite du prévôt des incendies responsable de la localité où doit se tenir la manifestation confirmant
a) la densité d’occupation de l’endroit où l’on doit tenir la manifestation sportive;
b) que le bureau du prévôt des incendies n’a pas d’objection à la tenue de la manifestation à l’endroit visé par l’alinéa a).
7(2)Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, au moins quatorze jours avant la date de la manifestation, fournir à la Commission quant à chaque personne qui entend y participer comme concurrent, les renseignements médicaux suivants :
a) le rapport d’un ophtalmologiste ou d’un optométriste qui a procédé à l’examen de sa vue pas plus de quatre-vingt-dix jours avant la date de la manifestation sportive;
b) le rapport d’un médecin qui a procédé à son examen physique pas plus de quatre-vingt-dix jours avant la date de la manifestation sportive lequel indique qu’elle est physiquement apte à y participer comme concurrent;
c) les résultats négatifs de tests pour dépister le VIH, l’hépatite B, l’hépatite C ainsi que la syphilis à partir de prélèvements faits sur sa personne pas plus de quatre-vingt-dix jours avant la date de la manifestation sportive;
d) si elle a trente-cinq ans ou plus, le résultat d’un électrocardiogramme de référence qu’elle a subi pas plus de quatre-vingt-dix jours avant la date de la manifestation sportive.