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Lois et règlements
2014-131
- Général
Article 22
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Date d'entrée en vigueur
2021-06-11
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Attributions du préposé au vestiaire
22
(1)
Le préposé au vestiaire doit être présent au vestiaire en tout temps alors que le concurrent s’y trouve.
22
(2)
Le préposé au vestiaire doit s’assurer que tout l’équipement exigé par les règles du sport de combat fournies à la Commission en application du paragraphe 3(5) n’a pas été trafiqué et est utilisé conformément à ces règles.
2021, ch. 15, art. 18
2014-11-01
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Attributions du préposé au vestiaire
22
(1)
Le préposé au vestiaire doit être présent au vestiaire en tout temps alors que le concurrent s’y trouve.
22
(2)
Le préposé au vestiaire doit s’assurer que tout l’équipement exigé par les règles de combat fournies à la Commission en application du paragraphe 3(5) n’a pas été trafiqué et est utilisé conformément à ces règles.
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Attributions du préposé au vestiaire
22
(1)
Le préposé au vestiaire doit être présent au vestiaire en tout temps alors que le concurrent s’y trouve.
22
(2)
Le préposé au vestiaire doit s’assurer que tout l’équipement exigé par les règles de combat fournies à la Commission en application du paragraphe 3(5) n’a pas été trafiqué et est utilisé conformément à ces règles.
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