Attributions du promoteur
15(1)Lors d’une manifestation sportive, il incombe au promoteur de fournir ce qui suit :
a)
un tabouret, une chaudière et des gants de compétition pour chacun des concurrents si exigés par les règles du sport de combat qui ont été fournies à la Commission en application du paragraphe 3(5);
b)
un aménagement qui permet de faire les annonces qui peuvent être entendues par les spectateurs à la manifestation;
c)
une pièce réservée à l’usage des arbitres et des juges;
d)
un tabouret ou une chaise pour chacun des aides de coin;
e)
suffisamment de tables et de chaises pour les personnes suivantes :
(i)
les médecins de ring,
(iv)
les préposés au vestiaire,
(viii)
les membres de la Commission;
f)
un chronomètre pour chaque chronométreur.
15(2)Abrogé : 2021, ch. 15, art. 16 2020-42; 2021, ch. 15, art. 16