Lois et règlements

2014-131 - Général

Texte intégral
Attributions du promoteur
15(1)Lors d’une manifestation sportive, il incombe au promoteur de fournir ce qui suit :
a) un tabouret, une chaudière et des gants de compétition pour chacun des concurrents si exigés par les règles du sport de combat qui ont été fournies à la Commission en application du paragraphe 3(5);
b) un aménagement qui permet de faire les annonces qui peuvent être entendues par les spectateurs à la manifestation;
c) une pièce réservée à l’usage des arbitres et des juges;
d) un tabouret ou une chaise pour chacun des aides de coin;
e) suffisamment de tables et de chaises pour les personnes suivantes :
(i) les médecins de ring,
(ii) les arbitres,
(iii) les juges,
(iv) les préposés au vestiaire,
(v) les chronométreurs,
(vi) les annonceurs,
(vii) l’inspecteur,
(viii) les membres de la Commission;
f) un chronomètre pour chaque chronométreur.
15(2)Abrogé : 2021, ch. 15, art. 16
2020-42; 2021, ch. 15, art. 16
Attributions du promoteur
15(1)Lors d’une manifestation sportive, il incombe au promoteur de fournir ce qui suit :
a) un tabouret, une chaudière et des gants de compétition pour chacun des concurrents si exigés par les règles de combat du sport qui ont été fournies à la Commission en application du paragraphe 3(5);
b) un aménagement qui permet de faire les annonces qui peuvent être entendues par les spectateurs à la manifestation;
c) une pièce réservée à l’usage des arbitres et des juges;
d) un tabouret ou une chaise pour chacun des aides de coin;
e) suffisamment de tables et de chaises pour les personnes suivantes :
(i) les médecins de ring,
(ii) les arbitres,
(iii) les juges,
(iv) les préposés au vestiaire,
(v) les chronométreurs,
(vi) les annonceurs,
(vii) l’inspecteur,
(viii) les membres de la Commission;
f) un chronomètre pour chaque chronométreur.
15(2)Le promoteur ne peut communiquer le nom de l’arbitre officiant avant qu’il ne soit annoncé lors de la manifestation sportive.
2020-42
Attributions du promoteur
15(1)Lors d’une manifestation sportive, il incombe au promoteur de fournir ce qui suit :
a) un tabouret, une chaudière et des gants de compétition pour chacun des concurrents si exigés par les règles de combat du sport qui ont été fournies à la Commission en application du paragraphe 3(5);
b) un aménagement qui permet de faire les annonces qui peuvent être entendues par les spectateurs à la manifestation;
c) une pièce réservée à l’usage des arbitres et des juges;
d) un tabouret ou une chaise pour chacun des aides de coin;
e) suffisamment de tables et de chaises pour les personnes suivantes :
(i) les médecins de ring,
(ii) les arbitres,
(iii) les juges,
(iv) les préposés au vestiaire,
(v) les chronométreurs,
(vi) les annonceurs,
f) un chronomètre pour chaque chronométreur.
15(2)Le promoteur ne peut communiquer le nom de l’arbitre officiant avant qu’il ne soit annoncé lors de la manifestation sportive.
Attributions du promoteur
15(1)Lors d’une manifestation sportive, il incombe au promoteur de fournir ce qui suit :
a) un tabouret, une chaudière et des gants de compétition pour chacun des concurrents si exigés par les règles de combat du sport qui ont été fournies à la Commission en application du paragraphe 3(5);
b) un aménagement qui permet de faire les annonces qui peuvent être entendues par les spectateurs à la manifestation;
c) une pièce réservée à l’usage des arbitres et des juges;
d) un tabouret ou une chaise pour chacun des aides de coin;
e) suffisamment de tables et de chaises pour les personnes suivantes :
(i) les médecins de ring,
(ii) les arbitres,
(iii) les juges,
(iv) les préposés au vestiaire,
(v) les chronométreurs,
(vi) les annonceurs,
f) un chronomètre pour chaque chronométreur.
15(2)Le promoteur ne peut communiquer le nom de l’arbitre officiant avant qu’il ne soit annoncé lors de la manifestation sportive.