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Lois et règlements
2014-131
- Général
Article 12
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Demande de licence d’officiel
12
(1)
La demande de licence d’aide de coin, de juge, d’arbitre, de préposé au vestiaire ou de chronométreur doit renfermer les renseignements suivants quant au demandeur :
a
)
son nom légal complet ainsi que tout nom d’emprunt utilisé ou qu’il a déjà utilisé;
b
)
son adresse de résidence, son adresse postale, son numéro de téléphone pour le joindre le jour, et s’il y a lieu, son adresse courriel;
c
)
sa date de naissance;
d
)
son sexe.
12
(2)
La demande de licence prévue au paragraphe (1) doit renfermer une déclaration par laquelle le demandeur s’engage à ne pas participer à une manifestation sportive sous l’influence d’une substance qui pourrait altérer son jugement dans l’exercice de ses attributions officielles.
12
(3)
La demande de licence prévue au paragraphe (1) doit renfermer une déclaration par laquelle le demandeur fait ce qui suit :
a
)
il affirme qu’il est ou non titulaire d’une licence ou d’une autre forme d’autorisation relevant d’une autre autorité législative l’autorisant à exercer la fonction sujette à la licence demandée, et si oui, le numéro de cette licence ou de cette autorisation le cas échéant, ainsi que sa date d’expiration;
b
)
il s’engage à respecter le code de conduite édicté par la Commission.
12
(4)
La demande de licence d’arbitre ou de licence de juge doit indiquer ce qui suit :
a
)
chaque sport de combat pour lequel le demandeur demande une licence;
b
)
si le demandeur entend officier les combats professionnels ou les combats amateur ou encore une combinaison de combats professionnels ou amateur pour chaque sport de combat indiqué en application de l’alinéa
a
).
12
(5)
La demande de licence d’arbitre doit être accompagnée du rapport d’un ophtalmologiste ou d’un optométriste qui a procédé à l’examen de la vue du demandeur pas plus de douze mois avant la date de la manifestation sportive.
12
(6)
La demande de licence d’arbitre doit être accompagnée du rapport d’un médecin qui a procédé à l’examen clinique du demandeur pas plus de douze mois avant la demande et par lequel il atteste que le demandeur est physiquement apte à agir comme arbitre.
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Demande de licence d’officiel
12
(1)
La demande de licence d’aide de coin, de juge, d’arbitre, de préposé au vestiaire ou de chronométreur doit renfermer les renseignements suivants quant au demandeur :
a
)
son nom légal complet ainsi que tout nom d’emprunt utilisé ou qu’il a déjà utilisé;
b
)
son adresse de résidence, son adresse postale, son numéro de téléphone pour le joindre le jour, et s’il y a lieu, son adresse courriel;
c
)
sa date de naissance;
d
)
son sexe.
12
(2)
La demande de licence prévue au paragraphe (1) doit renfermer une déclaration par laquelle le demandeur s’engage à ne pas participer à une manifestation sportive sous l’influence d’une substance qui pourrait altérer son jugement dans l’exercice de ses attributions officielles.
12
(3)
La demande de licence prévue au paragraphe (1) doit renfermer une déclaration par laquelle le demandeur fait ce qui suit :
a
)
il affirme qu’il est ou non titulaire d’une licence ou d’une autre forme d’autorisation relevant d’une autre autorité législative l’autorisant à exercer la fonction sujette à la licence demandée, et si oui, le numéro de cette licence ou de cette autorisation le cas échéant, ainsi que sa date d’expiration;
b
)
il s’engage à respecter le code de conduite édicté par la Commission.
12
(4)
La demande de licence d’arbitre ou de licence de juge doit indiquer ce qui suit :
a
)
chaque sport de combat pour lequel le demandeur demande une licence;
b
)
si le demandeur entend officier les combats professionnels ou les combats amateur ou encore une combinaison de combats professionnels ou amateur pour chaque sport de combat indiqué en application de l’alinéa
a
).
12
(5)
La demande de licence d’arbitre doit être accompagnée du rapport d’un ophtalmologiste ou d’un optométriste qui a procédé à l’examen de la vue du demandeur pas plus de douze mois avant la date de la manifestation sportive.
12
(6)
La demande de licence d’arbitre doit être accompagnée du rapport d’un médecin qui a procédé à l’examen clinique du demandeur pas plus de douze mois avant la demande et par lequel il atteste que le demandeur est physiquement apte à agir comme arbitre.
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