Lois et règlements

2013-66 - Normes de fiabilité

Texte intégral
Prise de mesures obligatoires par la Commission
8(1)Sur réception de la demande que prévoit l’article 7, la Commission en avise toutes les entités inscrites, l’organisme de normalisation et l’organisme de contrôle et l’affiche sur son site Web.
8(2)Dans les soixante jours qui suivent l’affichage de la demande en application du paragraphe (1), une entité inscrite, l’organisme de normalisation ou l’organisme de contrôle peut communiquer des commentaires écrits au sujet de la demande à la Commission.
8(3)Dès que possible après l’expiration du délai de commentaires imparti au paragraphe (2), la Commission approuve la norme de fiabilité, ensemble toutes modifications ne touchant pas au fond qu’elle estime appropriées, si sont réunies les conditions suivantes :
a) la Société ne recommande aucune modification de fond de la norme de fiabilité qu’a approuvée le FERC dans la demande que prévoit le paragraphe 7(2);
b) elle n’a reçu aucun commentaire de fond de la part d’une entité inscrite, de l’organisme de normalisation ou de l’organisme de contrôle pendant le délai imparti au paragraphe (2).
8(4)Dès que possible après l’expiration de la période de commentaires prévue au paragraphe (2), la Commission approuve les modifications d’une norme de fiabilité approuvée que recommande la Société dans la demande que prévoit le paragraphe 7(3) ou l’alinéa 7(5)a), si sont réunies les conditions suivantes :
a) les modifications recommandées ne sont pas différentes sur le fond des révisions de la norme de fiabilité équivalente que le FERC a approuvées;
b) elle n’a reçu aucun commentaire de fond de la part d’une entité inscrite, de l’organisme de normalisation ou de l’organisme de contrôle pendant le délai imparti au paragraphe (2).
8(5)Dès que possible après l’expiration du délai imparti au paragraphe (2), la Commission retire une norme de fiabilité approuvée, si sont réunies les conditions suivantes :
a) la demande que prévoit le paragraphe 7(4) ou l’alinéa 7(5)b) indique la date à laquelle le FERC a approuvé le retrait de la norme de fiabilité équivalente;
b) elle n’a reçu aucun commentaire de fond de la part d’une entité inscrite, de l’organisme de normalisation ou de l’organisme de contrôle pendant le délai imparti au paragraphe (2).
8(6)Pour l’application des paragraphes (3) et (4) et sans que soit limitée la portée de ceux-ci :
a) toutes modifications d’une norme de fiabilité que la Société recommande ou qu’approuve la Commission ne constituent pas des modifications de fond si elles s’avèrent nécessaires afin d’assurer la compatibilité ou la cohérence avec les lois de la province ou du Canada;
b) toutes modifications d’une norme de fiabilité approuvée que la Société recommande ne sont pas considérées différentes sur le fond des révisions de la norme de fiabilité équivalente que le FERC a approuvées, si les différences s’avèrent nécessaires afin d’assurer la compatibilité ou la cohérence avec les lois de la province ou du Canada.
8(7)Si les paragraphes (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’article 7, la Commission tient une audience sur la demande.
8(8)Sauf ordonnance contraire de la Commission, l’avis d’audience est donné par écrit aux entités inscrites et par voie d’annonces pendant au moins vingt jours dans un ou plusieurs journaux sur instruction de la Commission et par tout autre moyen qu’il lui est loisible d’indiquer.
8(9)La Commission tient l’audience une fois donné l’avis d’audience.
8(10)Sous réserve du paragraphe 119(2) de la Loi, une fois terminée l’audience sur la demande que prévoit le paragraphe 7(2), la Commission a le choix :
a) d’approuver la norme de fiabilité, avec ou sans modifications;
b) de refuser de l’approuver;
c) de la renvoyer à la Société pour qu’elle l’examine plus à fond.
8(11)Sous réserve du paragraphe 119(2) de la Loi, une fois terminée l’audience sur la demande que prévoit le paragraphe 7(3) ou l’alinéa 7(5)a), la Commission a le choix :
a) de décider qu’aucune modification de la norme de fiabilité approuvée n’est justifiée;
b) d’approuver ses modifications;
c) de renvoyer l’affaire à la Société pour qu’elle l’examine plus à fond.
8(12)Sous réserve du paragraphe 119(2) de la Loi, une fois terminée l’audience portant sur la demande que prévoit le paragraphe 7(4) ou l’alinéa 7(5)b), la Commission a le choix :
a) de retirer la norme de fiabilité approuvée;
b) de refuser de la retirer.
Prise de mesures obligatoires par la Commission
8(1)Sur réception de la demande que prévoit l’article 7, la Commission en avise toutes les entités inscrites, l’organisme de normalisation et l’organisme de contrôle et l’affiche sur son site Web.
8(2)Dans les soixante jours qui suivent l’affichage de la demande en application du paragraphe (1), une entité inscrite, l’organisme de normalisation ou l’organisme de contrôle peut communiquer des commentaires écrits au sujet de la demande à la Commission.
8(3)Dès que possible après l’expiration du délai de commentaires imparti au paragraphe (2), la Commission approuve la norme de fiabilité, ensemble toutes modifications ne touchant pas au fond qu’elle estime appropriées, si sont réunies les conditions suivantes :
a) la Société ne recommande aucune modification de fond de la norme de fiabilité qu’a approuvée le FERC dans la demande que prévoit le paragraphe 7(2);
b) elle n’a reçu aucun commentaire de fond de la part d’une entité inscrite, de l’organisme de normalisation ou de l’organisme de contrôle pendant le délai imparti au paragraphe (2).
8(4)Dès que possible après l’expiration de la période de commentaires prévue au paragraphe (2), la Commission approuve les modifications d’une norme de fiabilité approuvée que recommande la Société dans la demande que prévoit le paragraphe 7(3) ou l’alinéa 7(5)a), si sont réunies les conditions suivantes :
a) les modifications recommandées ne sont pas différentes sur le fond des révisions de la norme de fiabilité équivalente que le FERC a approuvées;
b) elle n’a reçu aucun commentaire de fond de la part d’une entité inscrite, de l’organisme de normalisation ou de l’organisme de contrôle pendant le délai imparti au paragraphe (2).
8(5)Dès que possible après l’expiration du délai imparti au paragraphe (2), la Commission retire une norme de fiabilité approuvée, si sont réunies les conditions suivantes :
a) la demande que prévoit le paragraphe 7(4) ou l’alinéa 7(5)b) indique la date à laquelle le FERC a approuvé le retrait de la norme de fiabilité équivalente;
b) elle n’a reçu aucun commentaire de fond de la part d’une entité inscrite, de l’organisme de normalisation ou de l’organisme de contrôle pendant le délai imparti au paragraphe (2).
8(6)Pour l’application des paragraphes (3) et (4) et sans que soit limitée la portée de ceux-ci :
a) toutes modifications d’une norme de fiabilité que la Société recommande ou qu’approuve la Commission ne constituent pas des modifications de fond si elles s’avèrent nécessaires afin d’assurer la compatibilité ou la cohérence avec les lois de la province ou du Canada;
b) toutes modifications d’une norme de fiabilité approuvée que la Société recommande ne sont pas considérées différentes sur le fond des révisions de la norme de fiabilité équivalente que le FERC a approuvées, si les différences s’avèrent nécessaires afin d’assurer la compatibilité ou la cohérence avec les lois de la province ou du Canada.
8(7)Si les paragraphes (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’article 7, la Commission tient une audience sur la demande.
8(8)Sauf ordonnance contraire de la Commission, l’avis d’audience est donné par écrit aux entités inscrites et par voie d’annonces pendant au moins vingt jours dans un ou plusieurs journaux sur instruction de la Commission et par tout autre moyen qu’il lui est loisible d’indiquer.
8(9)La Commission tient l’audience une fois donné l’avis d’audience.
8(10)Sous réserve du paragraphe 119(2) de la Loi, une fois terminée l’audience sur la demande que prévoit le paragraphe 7(2), la Commission a le choix :
a) d’approuver la norme de fiabilité, avec ou sans modifications;
b) de refuser de l’approuver;
c) de la renvoyer à la Société pour qu’elle l’examine plus à fond.
8(11)Sous réserve du paragraphe 119(2) de la Loi, une fois terminée l’audience sur la demande que prévoit le paragraphe 7(3) ou l’alinéa 7(5)a), la Commission a le choix :
a) de décider qu’aucune modification de la norme de fiabilité approuvée n’est justifiée;
b) d’approuver ses modifications;
c) de renvoyer l’affaire à la Société pour qu’elle l’examine plus à fond.
8(12)Sous réserve du paragraphe 119(2) de la Loi, une fois terminée l’audience portant sur la demande que prévoit le paragraphe 7(4) ou l’alinéa 7(5)b), la Commission a le choix :
a) de retirer la norme de fiabilité approuvée;
b) de refuser de la retirer.