Lois et règlements

2013-66 - Normes de fiabilité

Texte intégral
Désignations
5(1)Pour l’application de la définition « organisme de contrôle » à l’article 1 de la Loi, le NPCC est désigné organisme de contrôle.
5(2)Pour l’application de la définition « organisme de normalisation » à l’article 1 de la Loi, le NERC est désigné organisme de normalisation.
Désignations
5(1)Pour l’application de la définition « organisme de contrôle » à l’article 1 de la Loi, le NPCC est désigné organisme de contrôle.
5(2)Pour l’application de la définition « organisme de normalisation » à l’article 1 de la Loi, le NERC est désigné organisme de normalisation.