Lois et règlements

2013-66 - Normes de fiabilité

Texte intégral
Exceptions - inclusions et exclusions du réseau de production-transport
3(1)Pour l’application des alinéas 2a) et b), la Société peut déposer auprès de la Commission une liste des éléments de réseau qui, selon elle, devraient être inclus dans la définition de « réseau de production-transport » ainsi que ceux qui devraient en être exclus.
3(2)La liste déposée en vertu du paragraphe (1) est accompagnée de toutes pièces justificatives qu’exige la Commission.
3(3) Une entité inscrite ou l’organisme de contrôle peut présenter, par écrit, à la Commission des commentaires concernant la liste dans les soixante jours qui suivent son dépôt effectué en vertu du paragraphe (1).
3(4)La Commission notifie à toutes les entités inscrites et à l’organisme de contrôle toute nouvelle liste déposée en vertu du paragraphe (1) ou tout changement apporté à la liste qu’aura été déposée antérieurement en vertu de ce paragraphe.
3(5)Si elle ne reçoit aucun commentaire visant le fond de la part d’une entité inscrite ou de l’organisme de contrôle et qu’elle n’a elle-même aucune préoccupation sur le fond durant le délai de communication de commentaires imparti au paragraphe (3), la Commission ordonne, conformément à la liste, que des éléments de réseau soient inclus dans la définition de « réseau production-transport » ou en soient exclus.
3(6)Si durant le délai imparti au paragraphe (3), elle reçoit des commentaires visant le fond de la part d’une entité inscrite ou de l’organisme de contrôle ou qu’elle a elle-même des préoccupations sur le fond, la Commission examine la liste déposée en vertu du paragraphe (1) et détermine par ordonnance quels éléments de réseau figurant sur la liste sont inclus dans la définition de « réseau de production-transport » ou en sont exclus.
3(7)Sur demande de quiconque ou de sa propre initiative, la Commission peut examiner la composition du réseau de production-transport.
3(8)Une fois terminé l’examen auquel il est procédé en vertu du paragraphe (7), la Commission peut ordonner que des éléments de réseau soient inclus dans la définition de « réseau production-transport » ou en soient exclus.
3(9)Lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (6) ou (8), la Commission prend en compte :
a) la nécessité des éléments de réseau pour l’exploitation fiable du réseau de production-transport interconnecté;
b) les avantages et les coûts éventuels que présente l’inclusion ou l’exclusion des éléments de réseau dans la définition de « réseau de production-transport »;
c) la cohérence avec les critères d’inclusion et d’exclusion et des pratiques applicables dans les réseaux de production-transport avoisinants par rapport au régime d’exception relatif aux éléments de réseau;
d) tous autres facteurs jugés pertinents.
Exceptions - inclusions et exclusions du réseau de production-transport
3(1)Pour l’application des alinéas 2a) et b), la Société peut déposer auprès de la Commission une liste des éléments de réseau qui, selon elle, devraient être inclus dans la définition de « réseau de production-transport » ainsi que ceux qui devraient en être exclus.
3(2)La liste déposée en vertu du paragraphe (1) est accompagnée de toutes pièces justificatives qu’exige la Commission.
3(3) Une entité inscrite ou l’organisme de contrôle peut présenter, par écrit, à la Commission des commentaires concernant la liste dans les soixante jours qui suivent son dépôt effectué en vertu du paragraphe (1).
3(4)La Commission notifie à toutes les entités inscrites et à l’organisme de contrôle toute nouvelle liste déposée en vertu du paragraphe (1) ou tout changement apporté à la liste qu’aura été déposée antérieurement en vertu de ce paragraphe.
3(5)Si elle ne reçoit aucun commentaire visant le fond de la part d’une entité inscrite ou de l’organisme de contrôle et qu’elle n’a elle-même aucune préoccupation sur le fond durant le délai de communication de commentaires imparti au paragraphe (3), la Commission ordonne, conformément à la liste, que des éléments de réseau soient inclus dans la définition de « réseau production-transport » ou en soient exclus.
3(6)Si durant le délai imparti au paragraphe (3), elle reçoit des commentaires visant le fond de la part d’une entité inscrite ou de l’organisme de contrôle ou qu’elle a elle-même des préoccupations sur le fond, la Commission examine la liste déposée en vertu du paragraphe (1) et détermine par ordonnance quels éléments de réseau figurant sur la liste sont inclus dans la définition de « réseau de production-transport » ou en sont exclus.
3(7)Sur demande de quiconque ou de sa propre initiative, la Commission peut examiner la composition du réseau de production-transport.
3(8)Une fois terminé l’examen auquel il est procédé en vertu du paragraphe (7), la Commission peut ordonner que des éléments de réseau soient inclus dans la définition de « réseau production-transport » ou en soient exclus.
3(9)Lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (6) ou (8), la Commission prend en compte :
a) la nécessité des éléments de réseau pour l’exploitation fiable du réseau de production-transport interconnecté;
b) les avantages et les coûts éventuels que présente l’inclusion ou l’exclusion des éléments de réseau dans la définition de « réseau de production-transport »;
c) la cohérence avec les critères d’inclusion et d’exclusion et des pratiques applicables dans les réseaux de production-transport avoisinants par rapport au régime d’exception relatif aux éléments de réseau;
d) tous autres facteurs jugés pertinents.