Lois et règlements

2013-66 - Normes de fiabilité

Texte intégral
Accords de transfert
19(1)L’accord visé au paragraphe 120(3) de la Loi n’entre en vigueur que lorsque la Commission rend une décision favorable en vertu du paragraphe (3).
19(2)Toute entité qui conclut avec une personne un accord en vertu du paragraphe 120(3) de la Loi afin de lui transférer l’obligation d’observer toute exigence que comporte une norme de fiabilité approuvée :
a) veille à ce qu’il soit présenté sous forme écrite;
b) en fournit copie sans délai à la Commission afin qu’elle puisse rendre une décision en vertu du paragraphe (3).
19(3)Sans tenir d’audience, la Commission décide si l’accord qui lui est fourni en application du paragraphe (2) est conforme :
a) au paragraphe 120(3) de la Loi;
b) au présent article;
c) à toute norme de fiabilité applicable.
19(4)Tout délégué à qui a été transférée l’obligation de se conformer à une exigence que comporte une norme de fiabilité approuvée se conforme à l’exigence de la norme ayant fait l’objet du transfert et jouit par rapport à celle-ci des mêmes droits et s’acquitte des mêmes obligations que ne le fait chaque entité inscrite dans le cadre du PSCENB.
19(5)Pendant la période de validité de l’accord de transfert que prévoit le paragraphe 120(3) de la Loi, l’entité transférante n’est pas tenue de respecter l’exigence objet du transfert.
19(6)Une exigence ne peut être transférée quand l’interdit la norme de fiabilité approuvée.
Accords de transfert
19(1)L’accord visé au paragraphe 120(3) de la Loi n’entre en vigueur que lorsque la Commission rend une décision favorable en vertu du paragraphe (3).
19(2)Toute entité qui conclut avec une personne un accord en vertu du paragraphe 120(3) de la Loi afin de lui transférer l’obligation d’observer toute exigence que comporte une norme de fiabilité approuvée :
a) veille à ce qu’il soit présenté sous forme écrite;
b) en fournit copie sans délai à la Commission afin qu’elle puisse rendre une décision en vertu du paragraphe (3).
19(3)Sans tenir d’audience, la Commission décide si l’accord qui lui est fourni en application du paragraphe (2) est conforme :
a) au paragraphe 120(3) de la Loi;
b) au présent article;
c) à toute norme de fiabilité applicable.
19(4)Tout délégué à qui a été transférée l’obligation de se conformer à une exigence que comporte une norme de fiabilité approuvée se conforme à l’exigence de la norme ayant fait l’objet du transfert et jouit par rapport à celle-ci des mêmes droits et s’acquitte des mêmes obligations que ne le fait chaque entité inscrite dans le cadre du PSCENB.
19(5)Pendant la période de validité de l’accord de transfert que prévoit le paragraphe 120(3) de la Loi, l’entité transférante n’est pas tenue de respecter l’exigence objet du transfert.
19(6)Une exigence ne peut être transférée quand l’interdit la norme de fiabilité approuvée.