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Lois et règlements
2013-66
- Normes de fiabilité
Article 18
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Date d'entrée en vigueur
2013-10-01
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Reconnaissance professionnelle obligatoire
18
(1)
Les entités fonctionnelles ci-dessous, inscrites en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi par rapport aux fonctions prescrites qu’elles exercent, sont tenues d’obtenir de la Commission la reconnaissance professionnelle par rapport à ces fonctions :
a
)
coordinateur de la fiabilité;
b
)
exploitant du réseau de transport;
c
)
autorité chargée de l’équilibrage.
18
(2)
La Commission peut élaborer des exigences relatives à la certification des entités fonctionnelles mentionnées à l’alinéa (1)
a
),
b
) ou
c
).
18
(3)
Si le NERC reconnaît une entité fonctionnelle mentionnées à l’alinéa
a
),
b
) ou
c
), la Commission considère comme suffisante cette reconnaissance pour l’application du présent article.
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Reconnaissance professionnelle obligatoire
18
(1)
Les entités fonctionnelles ci-dessous, inscrites en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi par rapport aux fonctions prescrites qu’elles exercent, sont tenues d’obtenir de la Commission la reconnaissance professionnelle par rapport à ces fonctions :
a
)
coordinateur de la fiabilité;
b
)
exploitant du réseau de transport;
c
)
autorité chargée de l’équilibrage.
18
(2)
La Commission peut élaborer des exigences relatives à la certification des entités fonctionnelles mentionnées à l’alinéa (1)
a
),
b
) ou
c
).
18
(3)
Si le NERC reconnaît une entité fonctionnelle mentionnées à l’alinéa
a
),
b
) ou
c
), la Commission considère comme suffisante cette reconnaissance pour l’application du présent article.
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