Lois et règlements

2013-66 - Normes de fiabilité

Texte intégral
Peines pécuniaires
17(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« degré de gravité de violation » S’entend du degré de gravité (faible, moyen, élevé ou très élevé) de la violation d’une exigence que comporte une norme de fiabilité approuvée que commet une personne. (Violation Severity Level)
« facteur de risque de violation » Le facteur de risque de violation (faible, moyen ou élevé) qu’attribue une norme de fiabilité approuvée à la violation d’une exigence quelconque de cette norme ou, à défaut, celui qu’établit la Commission par rapport à cette exigence. (Violation Risk Factor)
17(2)La Commission qui inflige une peine pécuniaire conformément à l’alinéa 122(4)b) de la Loi en fixe le montant en fonction de la fourchette (colonne 3 du tableau ci-dessous) qui correspond au facteur de risque de violation (colonne 1) et au degré de gravité de violation (colonne 2).
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Facteur de risque de violation
 
Degré de gravité de violation
Fourchette (par violation) (en $)
Faible
Faible
de 1 000 à 3 000
Faible
Moyen
de 2 000 à 7 500 
Faible
Élevé
de 3 000 à 15 000
Faible
Très élevé
de 5 000 à 25 000
Moyen
Faible
de 2 000 à 30 000
Moyen
Moyen
de 4 000 à 100 000
Moyen
Élevé
de 6 000 à 200 000
Moyen
Très élevé
de 10 000 à 335 000
Élevé
Faible
de 4 000 à 125 000
Élevé
Moyen
de 8 000 à 300 000
Élevé
Élevé
de 12 000 à 625 000
Élevé
Très élevé
de 20 000 à 1 000 000
17(3)En fixant le montant de la peine pécuniaire en fonction de la fourchette jugée appropriée figurant au paragraphe (2), la Commission tient compte, notamment :
a) de l’existence de récidives et des antécédents de l’auteur de la violation en matière de conformité;
b) du défaut de l’auteur de la violation de se conformer aux directives de mesures correctives selon la définition que donne de ce terme le PSCENB;
c) de la communication de renseignements faite par l’auteur de la violation et des mesures correctives volontaires qu’il a prises;
d) du degré et de la qualité de coopération que manifeste l’auteur de la violation dans le cadre de l’enquête portant sur la violation et de toute directive de mesures correctives à prendre relativement à la violation;
e) de l’existence et de la qualité du programme de surveillance de l’auteur de la violation;
f) de toute tentative de dissimuler la violation de la part de son auteur;
g) de la question de savoir si la violation était intentionnelle, entre autres, si elle résultait de motivations économiques;
h) de la question de savoir si la violation était intentionnelle mais qu’on peut établir qu’il s’agissait d’un effort de bonne foi d’éviter une menace plus grande et importante à la fiabilité immédiate du réseau de production-transport interconnecté;
i) du temps dont on dispose pour atténuer les conséquences de la violation sur la fiabilité du réseau de production-transport;
j) de l’existence de circonstances atténuantes comme les catastrophes naturelles.
17(4)Ayant choisi la fourchette appropriée figurant au paragraphe (2), la Commission peut, par dérogation à ce paragraphe, infliger une peine pécuniaire inférieure au montant minimal de la fourchette si :
a) ou bien l’auteur de la violation n’a pas tenté de la dissimuler et il s’agit d’une première violation;
b) ou bien la violation n’a produit qu’un effet inconséquent sur la fiabilité du réseau de production-transport interconnecté;
c) ou bien sur demande écrite de l’auteur de la violation, elle décide que le montant inférieur convient mieux vu la situation financière de celui-ci et sa capacité de la payer.
17(5)Par dérogation au paragraphe (2), si elle inflige à la fois une peine pécuniaire et non pécuniaire relativement à une violation, la Commission peut, en fixant le montant de la peine pécuniaire, tenir compte de la valeur monétaire rattachée à la peine non pécuniaire, même si cette prise en compte entraîne une peine pécuniaire inférieure au montant minimal de la fourchette appropriée.
17(6)S’agissant d’une pluralité de violations d’une norme de fiabilité approuvée découlant d’un seul acte ou du même événement, la Commission peut infliger à leur auteur une seule peine pécuniaire d’un montant global.
17(7)Toute disposition d’une entente portant règlement traitant de peines pécuniaires peut l’emporter sur celles qui seraient par ailleurs fixées en vertu du présent article.
Peines pécuniaires
17(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« degré de gravité de violation » S’entend du degré de gravité (faible, moyen, élevé ou très élevé) de la violation d’une exigence que comporte une norme de fiabilité approuvée que commet une personne. (Violation Severity Level)
« facteur de risque de violation » Le facteur de risque de violation (faible, moyen ou élevé) qu’attribue une norme de fiabilité approuvée à la violation d’une exigence quelconque de cette norme ou, à défaut, celui qu’établit la Commission par rapport à cette exigence. (Violation Risk Factor)
17(2)La Commission qui inflige une peine pécuniaire conformément à l’alinéa 122(4)b) de la Loi en fixe le montant en fonction de la fourchette (colonne 3 du tableau ci-dessous) qui correspond au facteur de risque de violation (colonne 1) et au degré de gravité de violation (colonne 2).
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Facteur de risque de violation
 
Degré de gravité de violation
Fourchette (par violation) (en $)
Faible
Faible
de 1 000 à 3 000
Faible
Moyen
de 2 000 à 7 500 
Faible
Élevé
de 3 000 à 15 000
Faible
Très élevé
de 5 000 à 25 000
Moyen
Faible
de 2 000 à 30 000
Moyen
Moyen
de 4 000 à 100 000
Moyen
Élevé
de 6 000 à 200 000
Moyen
Très élevé
de 10 000 à 335 000
Élevé
Faible
de 4 000 à 125 000
Élevé
Moyen
de 8 000 à 300 000
Élevé
Élevé
de 12 000 à 625 000
Élevé
Très élevé
de 20 000 à 1 000 000
17(3)En fixant le montant de la peine pécuniaire en fonction de la fourchette jugée appropriée figurant au paragraphe (2), la Commission tient compte, notamment :
a) de l’existence de récidives et des antécédents de l’auteur de la violation en matière de conformité;
b) du défaut de l’auteur de la violation de se conformer aux directives de mesures correctives selon la définition que donne de ce terme le PSCENB;
c) de la communication de renseignements faite par l’auteur de la violation et des mesures correctives volontaires qu’il a prises;
d) du degré et de la qualité de coopération que manifeste l’auteur de la violation dans le cadre de l’enquête portant sur la violation et de toute directive de mesures correctives à prendre relativement à la violation;
e) de l’existence et de la qualité du programme de surveillance de l’auteur de la violation;
f) de toute tentative de dissimuler la violation de la part de son auteur;
g) de la question de savoir si la violation était intentionnelle, entre autres, si elle résultait de motivations économiques;
h) de la question de savoir si la violation était intentionnelle mais qu’on peut établir qu’il s’agissait d’un effort de bonne foi d’éviter une menace plus grande et importante à la fiabilité immédiate du réseau de production-transport interconnecté;
i) du temps dont on dispose pour atténuer les conséquences de la violation sur la fiabilité du réseau de production-transport;
j) de l’existence de circonstances atténuantes comme les catastrophes naturelles.
17(4)Ayant choisi la fourchette appropriée figurant au paragraphe (2), la Commission peut, par dérogation à ce paragraphe, infliger une peine pécuniaire inférieure au montant minimal de la fourchette si :
a) ou bien l’auteur de la violation n’a pas tenté de la dissimuler et il s’agit d’une première violation;
b) ou bien la violation n’a produit qu’un effet inconséquent sur la fiabilité du réseau de production-transport interconnecté;
c) ou bien sur demande écrite de l’auteur de la violation, elle décide que le montant inférieur convient mieux vu la situation financière de celui-ci et sa capacité de la payer.
17(5)Par dérogation au paragraphe (2), si elle inflige à la fois une peine pécuniaire et non pécuniaire relativement à une violation, la Commission peut, en fixant le montant de la peine pécuniaire, tenir compte de la valeur monétaire rattachée à la peine non pécuniaire, même si cette prise en compte entraîne une peine pécuniaire inférieure au montant minimal de la fourchette appropriée.
17(6)S’agissant d’une pluralité de violations d’une norme de fiabilité approuvée découlant d’un seul acte ou du même événement, la Commission peut infliger à leur auteur une seule peine pécuniaire d’un montant global.
17(7)Toute disposition d’une entente portant règlement traitant de peines pécuniaires peut l’emporter sur celles qui seraient par ailleurs fixées en vertu du présent article.