Lois et règlements

2013-66 - Normes de fiabilité

Texte intégral
Appels
13(1)Une entité interjette l’appel que prévoit le paragraphe 121(3) de la Loi en déposant les documents ci-dessous auprès de la Commission :
a) un avis écrit de l’appel indiquant les moyens d’appel;
b) tout document à l’appui.
13(2)La Commission peut examiner l’appel sans tenir d’audience si sont réunies les conditions suivantes :
a) l’appelant indique qu’il préfère que l’appel soit examiné en fonction de l’avis d’appel et des documents à l’appui déposés en vertu du paragraphe (1);
b) elle est convaincue que l’appel peut être examiné équitablement sans tenir d’audience.
13(3) Sauf ordonnance contraire de la Commission, si une audience doit avoir lieu, l’avis d’audience sur l’appel est donné par voie d’annonces pendant au moins vingt jours dans un ou plusieurs journaux sur instruction de la Commission et par tout autre moyen qu’il lui est loisible d’indiquer.
13(4)Une fois l’avis d’appel déposé auprès d’elle et l’avis d’audience donné, la Commission instruit l’appel.
13(5)En statuant sur l’appel que prévoit le présent article, la Commission a le choix :
a) de le rejeter;
b) de l’accueillir en tout ou en partie.
Appels
13(1)Une entité interjette l’appel que prévoit le paragraphe 121(3) de la Loi en déposant les documents ci-dessous auprès de la Commission :
a) un avis écrit de l’appel indiquant les moyens d’appel;
b) tout document à l’appui.
13(2)La Commission peut examiner l’appel sans tenir d’audience si sont réunies les conditions suivantes :
a) l’appelant indique qu’il préfère que l’appel soit examiné en fonction de l’avis d’appel et des documents à l’appui déposés en vertu du paragraphe (1);
b) elle est convaincue que l’appel peut être examiné équitablement sans tenir d’audience.
13(3) Sauf ordonnance contraire de la Commission, si une audience doit avoir lieu, l’avis d’audience sur l’appel est donné par voie d’annonces pendant au moins vingt jours dans un ou plusieurs journaux sur instruction de la Commission et par tout autre moyen qu’il lui est loisible d’indiquer.
13(4)Une fois l’avis d’appel déposé auprès d’elle et l’avis d’audience donné, la Commission instruit l’appel.
13(5)En statuant sur l’appel que prévoit le présent article, la Commission a le choix :
a) de le rejeter;
b) de l’accueillir en tout ou en partie.