Lois et règlements

2013-66 - Normes de fiabilité

Texte intégral
Notification
11(1)Sauf directive contraire de la Commission, la Société ou l’organisme de contrôle formule, de façon continue, des recommandations à l’intention de celle-ci quant :
a) aux entités qui doivent s’inscrire en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi;
b) aux fonctions prescrites par rapport auxquelles elles sont tenues de s’inscrire.
11(2)Toute entité peut informer la Commission :
a) qu’elle pourrait être tenue de s’inscrire en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi;
b) des fonctions prescrites par rapport auxquelles l’inscription peut s’avérer obligatoire.
11(3)Dès qu’elle reçoit une recommandation formulée en vertu paragraphe (1) par rapport à une entité donnée, la Commission lui notifie par écrit son obligation de s’inscrire en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi et des fonctions prescrites par rapport auxquelles l’inscription est obligatoire.
11(4)Dans le cas où une entité lui notifie en vertu du paragraphe (2) la possibilité qu’elle soit tenue de s’inscrire en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi, la Commission, si elle décide que l’entité est, de fait, tenue de s’inscrire en vertu de ce paragraphe, lui notifie par écrit cette exigence tout en précisant les fonctions prescrites par rapports auxquelles l’inscription est obligatoire.
11(5)Dès qu’elle procède à la notification prévue au paragraphe (3) ou (4), la Commission consigne au Registre de conformité du Nouveau-Brunswick le nom de l’entité et les fonctions prescrites par rapport auxquelles elle est inscrite.
Notification
11(1)Sauf directive contraire de la Commission, la Société ou l’organisme de contrôle formule, de façon continue, des recommandations à l’intention de celle-ci quant :
a) aux entités qui doivent s’inscrire en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi;
b) aux fonctions prescrites par rapport auxquelles elles sont tenues de s’inscrire.
11(2)Toute entité peut informer la Commission :
a) qu’elle pourrait être tenue de s’inscrire en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi;
b) des fonctions prescrites par rapport auxquelles l’inscription peut s’avérer obligatoire.
11(3)Dès qu’elle reçoit une recommandation formulée en vertu paragraphe (1) par rapport à une entité donnée, la Commission lui notifie par écrit son obligation de s’inscrire en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi et des fonctions prescrites par rapport auxquelles l’inscription est obligatoire.
11(4)Dans le cas où une entité lui notifie en vertu du paragraphe (2) la possibilité qu’elle soit tenue de s’inscrire en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi, la Commission, si elle décide que l’entité est, de fait, tenue de s’inscrire en vertu de ce paragraphe, lui notifie par écrit cette exigence tout en précisant les fonctions prescrites par rapports auxquelles l’inscription est obligatoire.
11(5)Dès qu’elle procède à la notification prévue au paragraphe (3) ou (4), la Commission consigne au Registre de conformité du Nouveau-Brunswick le nom de l’entité et les fonctions prescrites par rapport auxquelles elle est inscrite.