Lois et règlements

2013-66 - Normes de fiabilité

Texte intégral
Registre de conformité du Nouveau-Brunswick
10(1) La Commission crée et tient un registre dénommé le Registre de conformité du Nouveau-Brunswick, qui indique à la fois :
a) les entités qui exercent des fonctions prescrites par rapport auxquelles elles sont inscrites auprès de la Commission en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi;
b) les fonctions prescrites par rapport auxquelles les entités mentionnées à l’alinéa a) sont inscrites;
c) les entités inscrites à titre de délégués de celles qui sont mentionnées à l’alinéa a).
10(2)La Commission affiche sur son site Web la version la plus actualisée du Registre de conformité du Nouveau-Brunswick.
Registre de conformité du Nouveau-Brunswick
10(1) La Commission crée et tient un registre dénommé le Registre de conformité du Nouveau-Brunswick, qui indique à la fois :
a) les entités qui exercent des fonctions prescrites par rapport auxquelles elles sont inscrites auprès de la Commission en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi;
b) les fonctions prescrites par rapport auxquelles les entités mentionnées à l’alinéa a) sont inscrites;
c) les entités inscrites à titre de délégués de celles qui sont mentionnées à l’alinéa a).
10(2)La Commission affiche sur son site Web la version la plus actualisée du Registre de conformité du Nouveau-Brunswick.