Lois et règlements

2012-75 - Régimes à risques partagés

Texte intégral
Intérêt
27(1)Pour l’application de l’article 54 de la Loi, le taux d’intérêt crédité aux cotisations que versent les participants au fonds de pension du régime à risques partagés se calcule ainsi pour chaque année du régime :
J - K
où
J représente le taux de rendement attribué au fonds de pension ou à la partie du fonds de pension à laquelle les cotisations ont été versées;
Kreprésente le taux qui peut raisonnablement être attribué aux dépenses liées à l’administration du régime de pension que l’employeur n’a pas à payer.
27(2)L’intérêt sur les cotisations volontaires additionnelles ou les cotisations accessoires optionnelles d’un participant se calcule conformément au paragraphe (1).
27(3)L’intérêt sur les cotisations d’un participant versées au cours d’une année du régime se calcule conformément au paragraphe (1) et est crédité suivant l’une ou l’autre des méthodes ci-dessous :
a) au plus tard le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel les cotisations ont été versées au fonds de pension ou doivent l’être, selon l’événement qui survient le premier;
b) annuellement, au plus tard le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel survient le dernier jour de l’année du régime, en appliquant 50 % du taux d’intérêt annuel applicable à la somme des cotisations du participant versées durant l’année du régime.
27(4)L’administrateur choisit l’une des méthodes pour créditer de l’intérêt conformément aux alinéas (3)a) et b) puis l’applique de façon uniforme, sauf si le régime est modifié conformément à la Loi en vue de changer cette méthode.
27(5)Au moins une fois au cours de chaque année du régime, l’administrateur crédite de l’intérêt :
a) sur les cotisations pour l’année du régime;
b) sur les cotisations majorées de l’intérêt crédité aux cotisations au cours de toute année antérieure du régime.
27(6)Si un paiement ou un transfert doit être effectué du régime à risques partagés, l’administrateur crédite de l’intérêt, calculé conformément au paragraphe (7) :
a) aux cotisations que verse le participant, majorées de l’intérêt, à compter du dernier jour de la période la plus récente pour laquelle l’intérêt sur les cotisations a été crédité jusqu’à la date de cessation d’emploi, de cessation de participation, du départ à la retraite ou du décès;
b) à la valeur de terminaison à compter de la date de cessation d’emploi, de cessation de participation, du départ à la retraite ou du décès jusqu’à la date du paiement ou du transfert inclusivement.
27(7)Sauf dispositions contraires de la Loi ou des règlements, l’administrateur calcule l’intérêt à créditer en vertu des alinéas (6)a) et b) conformément à la formule suivante :
(L × M) / 12
où
L représente le taux d’intérêt le plus récemment calculé pour le fonds conformément au paragraphe (1);
M représente le nombre de mois, y compris les fractions de mois, au cours des périodes que prévoient les alinéas (6)a) et b).
27(8)Le taux d’intérêt payé sur l’argent ou sur les éléments d’actif à retourner en vertu de l’ordonnance que rend le surintendant en vertu de la Loi ou de l’ordonnance que rend le Tribunal en vertu du paragraphe 76(1) de la Loi après un paiement ou le transfert d’un régime de pension est le taux d’intérêt payable sur la décision ou le jugement rendu en vertu des Règles de procédure, calculé à compter de la date à laquelle le paiement ou le transfert a lieu et auquel se rapporte l’ordonnance jusqu’à la date de conformité à l’ordonnance inclusivement.
27(9)L’article 43 du Règlement 91-195 ne s’applique pas au régime à risques partagés.
2017-49
Intérêt
27(1)Pour l’application de l’article 54 de la Loi, le taux d’intérêt crédité aux cotisations que versent les participants au fonds de pension du régime à risques partagés se calcule ainsi pour chaque année du régime :
J - K
où
J représente le taux de rendement attribué au fonds de pension ou à la partie du fonds de pension à laquelle les cotisations ont été versées;
Kreprésente le taux qui peut raisonnablement être attribué aux dépenses liées à l’administration du régime de pension que l’employeur n’a pas à payer.
27(2)L’intérêt sur les cotisations volontaires additionnelles ou les cotisations accessoires optionnelles d’un participant se calcule conformément au paragraphe (1).
27(3)L’intérêt sur les cotisations d’un participant versées au cours d’une année du régime se calcule conformément au paragraphe (1) et est crédité suivant l’une ou l’autre des méthodes ci-dessous :
a) au plus tard le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel les cotisations ont été versées au fonds de pension ou doivent l’être, selon l’événement qui survient le premier;
b) annuellement, au plus tard le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel survient le dernier jour de l’année du régime, en appliquant 50 % du taux d’intérêt annuel applicable à la somme des cotisations du participant versées durant l’année du régime.
27(4)L’administrateur choisit l’une des méthodes pour créditer de l’intérêt conformément aux alinéas (3)a) et b) puis l’applique de façon uniforme, sauf si le régime est modifié conformément à la Loi en vue de changer cette méthode.
27(5)Au moins une fois au cours de chaque année du régime, l’administrateur crédite de l’intérêt :
a) sur les cotisations pour l’année du régime;
b) sur les cotisations majorées de l’intérêt crédité aux cotisations au cours de toute année antérieure du régime.
27(6)Si un paiement ou un transfert doit être effectué du régime à risques partagés, l’administrateur crédite de l’intérêt, calculé conformément au paragraphe (7) :
a) aux cotisations que verse le participant, majorées de l’intérêt, à compter du dernier jour de la période la plus récente pour laquelle l’intérêt sur les cotisations a été crédité jusqu’à la date de cessation d’emploi, de cessation de participation, du départ à la retraite ou du décès;
b) à la valeur de terminaison à compter de la date de cessation d’emploi, de cessation de participation, du départ à la retraite ou du décès jusqu’à la date du paiement ou du transfert inclusivement.
27(7)Sauf dispositions contraires de la Loi ou des règlements, l’administrateur calcule l’intérêt à créditer en vertu des alinéas (6)a) et b) conformément à la formule suivante :
(L × M) / 12
où
L représente le taux d’intérêt le plus récemment calculé pour le fonds conformément au paragraphe (1);
M représente le nombre de mois, y compris les fractions de mois, au cours des périodes que prévoient les alinéas (6)a) et b).
27(8)Le taux d’intérêt payé sur l’argent ou sur les éléments d’actif à retourner en vertu de l’ordonnance que rend le surintendant en vertu de la Loi ou de l’ordonnance que rend la Commission en vertu du paragraphe 76(1) de la Loi après un paiement ou le transfert d’un régime de pension est le taux d’intérêt payable sur la décision ou le jugement rendu en vertu des Règles de procédure, calculé à compter de la date à laquelle le paiement ou le transfert a lieu et auquel se rapporte l’ordonnance jusqu’à la date de conformité à l’ordonnance inclusivement.
27(9)L’article 43 du Règlement 91-195 ne s’applique pas au régime à risques partagés.