Lois et règlements

2012-15 - Programme de report de l’impôt foncier pour les personnes âgées

Texte intégral
Intérêt
7(1)Le montant des impôts qui, étant reporté pour une année d’imposition donnée, est impayé le dernier jour ou, si le dernier jour tombe un dimanche, le dernier samedi du mois civil au cours duquel prend fin la période fixée au paragraphe (2) porte intérêt :
a) pour l’année d’imposition 2012 :
(i) au taux de 3,25 % par année, si le revenu familial total prévu pour l’année 2012 est inférieur à 124 178 $,
(ii) au taux de 8,25 % par année, si le revenu familial total prévu pour l’année 2012 est égal ou supérieur à 124 178 $;
b) pour toute année d’imposition après 2012 :
(i) au taux d'intérêt créditeur décennal de la province fixé le 31 décembre de l’année qui précède l’année d’imposition, si le revenu familial total prévu pour l’année au cours de laquelle est présentée la demande est inférieur au montant imposable que prévoit l’alinéa 14(3)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick,
(ii) au taux que représente la somme du taux visé au sous-alinéa (i) et du taux de 5 %, si le revenu familial total prévu pour l’année au cours de laquelle est présentée la demande est égal ou supérieur au montant imposable que prévoit l’alinéa 14(3)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.
7(2)La période est de quatre-vingt-cinq jours après la date de mise à la poste de l’avis d’impôts fonciers que prévoit le paragraphe 7(2) de la Loi.
7(3)Il est loisible au Ministre d’examiner à tout moment le revenu familial total pour déterminer le taux d’intérêt qui s’applique et d’ajuster le taux d’intérêt en conséquence.
2019, ch. 11, art. 4
Intérêt
7(1)Le montant des impôts qui, étant reporté pour une année d’imposition donnée, est impayé le dernier jour ou, si le dernier jour tombe un dimanche, le dernier samedi du mois civil au cours duquel prend fin la période fixée au paragraphe (2) porte intérêt :
a) pour l’année d’imposition 2012 :
(i) au taux de 3,25 % par année, si le revenu familial total prévu pour l’année 2012 est inférieur à 124 178 $,
(ii) au taux de 8,25 % par année, si le revenu familial total prévu pour l’année 2012 est égal ou supérieur à 124 178 $;
b) pour toute année d’imposition après 2012 :
(i) au taux d'intérêt créditeur décennal de la province fixé le 31 décembre de l’année qui précède l’année d’imposition, si le revenu familial total prévu pour l’année au cours de laquelle est présentée la demande est inférieur au montant imposable que prévoit l’alinéa 14(3)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick,
(ii) au taux que représente la somme du taux visé au sous-alinéa (i) et du taux de 5 %, si le revenu familial total prévu pour l’année au cours de laquelle est présentée la demande est égal ou supérieur au montant imposable que prévoit l’alinéa 14(3)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.
7(2)La période est de quatre-vingt-cinq jours après la date à laquelle est mis à la poste l’avis d’évaluation et d’impôt que prévoit le paragraphe 7(2) de la Loi.
7(3)Il est loisible au Ministre d’examiner à tout moment le revenu familial total pour déterminer le taux d’intérêt qui s’applique et d’ajuster le taux d’intérêt en conséquence.