Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Certificat d’exécution
73(1)Le greffier accepte le dépôt du certificat d’exécution de jugement (formule 26A) de la Cour, s’il est signé par le bénéficiaire en titre du jugement et que l’authenticité de sa signature ainsi que la véracité de sa teneur sont attestées par affidavit.
73(2)Sur demande, l’adjudicateur peut attester le certificat d’exécution de jugement (formule 26B) de la Cour et le déposer auprès du greffier, s’il est à la fois convaincu de ce qui suit :
a) avis de la demande a été signifié au bénéficiaire en titre du jugement;
b) le jugement a été exécuté.
73(3)Lorsqu’il accepte le dépôt du certificat d’exécution de jugement, le greffier inscrit l’exécution de ce dernier dans les archives de la Cour et, si le jugement a été déposé auprès de la Cour du Banc du Roi, transmet copie du certificat au greffier de la Cour du Banc du Roi.
2023, ch. 17, art. 257
Certificat d’exécution
73(1)Le greffier accepte le dépôt du certificat d’exécution de jugement (formule 26A) de la Cour, s’il est signé par le bénéficiaire en titre du jugement et que l’authenticité de sa signature ainsi que la véracité de sa teneur sont attestées par affidavit.
73(2)Sur demande, l’adjudicateur peut attester le certificat d’exécution de jugement (formule 26B) de la Cour et le déposer auprès du greffier, s’il est à la fois convaincu de ce qui suit :
a) avis de la demande a été signifié au bénéficiaire en titre du jugement;
b) le jugement a été exécuté.
73(3)Lorsqu’il accepte le dépôt du certificat d’exécution de jugement, le greffier inscrit l’exécution de ce dernier dans les archives de la Cour et, si le jugement a été déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine, transmet copie du certificat au greffier de la Cour du Banc de la Reine.