Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Demandes d’ordonnances
66(1)Les demandes sollicitant les ordonnances ci-dessous sont présentées à la Cour au moyen de la formule 23 :
a) l’ordonnance de jugement par défaut se rapportant à une demande reconventionnelle ou à une mise en cause;
b) l’ordonnance annulant un jugement par défaut ou un jugement provisoire;
c) l’ordonnance annulant un jugement après une audience;
d) l’ordonnance de jugement réitérant les modalités d’une entente de règlement amiable;
e) l’ordonnance prescrivant un autre mode de signification;
f) l’ordonnance nommant un tuteur d’instance ou un administrateur d’instance;
g) l’ordonnance prorogeant ou abrégeant un délai;
h) l’ordonnance de renvoi de l’affaire dans une autre circonscription judiciaire;
i) l’ordonnance attestant l’exécution de jugement;
j) toute autre ordonnance sollicitée dans le cadre de l’action.
66(2)Sauf si l’adjudicateur l’ordonne autrement, la demande formée en vertu du présent article est signifiée par le demandeur aux autres parties à l’action, accompagnée de la documentation à l’appui, dix jours au moins avant la date d’instruction de la demande.
66(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux ordonnances prescrivant un autre mode de signification.