Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Incapacité de l’adjudicateur
63(1)Si l’adjudicateur saisi d’une instance ou de toute autre affaire décède, cesse de remplir ses fonctions, est frappé d’incapacité ou se trouve de toute autre façon dans l’incapacité de clore l’affaire ou de statuer sur celle-ci, le registraire peut désigner son remplaçant.
63(2)L’adjudicateur désigné en vertu du paragraphe (1) :
a) ou bien réinstruit l’affaire;
b) ou bien, sur consentement des parties, clôt l’affaire et statue.